Décret n°69-82 du 13 juin 1969

relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national
du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie

Le Chef du Gouvernement,

Président du Conseil des ministres,

sur le rapport du ministre de l’Education nationale,

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et notamment ses articles 1, 3, 4, 13 et 14 des titres I et II ;

Décrète :

Article 1er.
Est prohibée, sauf autorisation du ministre chargé des arts, toute exploitation d’objets intéressant la préhistoire et l’archéologie provenant de fouilles archéologiques ou découverts fortuitement. Sont notamment visés par le présent décret, tout vestige préhistorique ou antique d’architecture, de sculpture, de peinture, gravures, mosaïque, céramique, verrerie, monnaies, médailles, épaves maritimes.

Article 2.
Les objets d’art et d’artisanat, présentant un caractère d’ancienneté ne peuvent être exportés qu’après autorisation de la commission régionale des oeuvres d’art et documents historiques, prévues à l’article 4 du présent décret.

Article 3.
Tout manuscrit ancien et toute pièce d’archives anciennes ne peuvent être exportés qu’après avis favorable de la commission régionale des oeuvres d’art et des documents historiques.

Article 4.
Sont créées des commissions régionales des oeuvres d’art et documents historiques à Alger, Oran, Constantine, Annaba et Laghouat. Elles sont chargées de délivrer les autorisations d’exportation d’objets d’art ou d’artisanat mobilier ou immobilier par destination présentant un caractère d’ancienneté.

Article 5.
Chaque commission régionale est composée comme suit :
- le directeur des musées nationaux ou son représentant, président,
- le représentant de la direction des douanes,
- le représentant du service des antiquités,
- le conservateur en chef des archives nationales ou son représentant,
- le directeur de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts d’Alger ou son représentant.

Article 6.
La commission se réunit à la demande de son président ou du représentant de la direction des douanes. La commission ne peut prendre de décision que si trois de ses membres au moins sont présents et à la majorité de ces membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut, en outre, faire appel à des experts en matière d’art, d’histoire et d’archéologie.

Article 7.
Les infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions du code des douanes, sans préjudice de l’application de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée.

Article 8.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 9.
Le ministre de l’Education nationale, le ministre de l’Intérieur, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 juin 1969

Houari BOUMEDIENE