Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des Sites et Monuments Historiques et Naturels

Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres.

Sur le rapport du ministre de l’Education nationale,

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, et l’ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article 160 ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 149 ;
Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ;
Vu le décret du 14 septembre 1925 concernant les monuments historiques en Algérie, modifié par des décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du 21 novembre 1954 ;
Vu le décret du 9 février 1942 étendant à l’Algérie la loi du 27 septembre 1941 confirmée par l’ordonnance du 18 septembre 1945 sur les fouilles intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art et l’archéologie ;
Vu le décret du 10 septembre 1947 réglementant la publicité, l’affichage et les enseignes en Algérie ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1949 modifié et complété portant création en Algérie de circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements archéologiques et préhistoriques.

Ordonne :

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1er.
Sont propriétés de l’Etat, les biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l’Histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et privé de l’Etat, des départements, des communes ou, des établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l’objet d’une concession quelconque. Les dits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du ministre chargé des arts. Ils sont imprescriptibles.

Article 2.
Les biens immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent être maintenus dans la propriété et jouissance des dits particuliers. L’Etat se réserve le droit d’établir des servitudes dans l’intérêt public : droit de visite et d’investigation des autorités, droit de visite éventuel du public, obligation d’entretien comportant une aide éventuelle de l’état pour les grosses réparations La destruction des dits biens est interdite, sans autorisation du ministre chargé des arts. En cas d’aliénation volontaire du bien, à titre onéreux ou gratuit, l’Etat exerce un droit de préemption. En vue de préserver le patrimoine national, l’Etat peut exercer sur ces biens, différentes procédures dans les conditions prévues par la législation en vigueur : revendication, classement, acquisition à l’amiable, expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 3.
Sont propriétés de l’Etat, tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé. Lorsque la jouissance des dits objets reste acquise aux particuliers détenteurs, l’Etat se réserve le droit de faire exercer toutes servitudes notamment celles prévues à l’article 2, alinéa 2 de la présente ordonnance. Les dits objets sont inaliénables et imprescriptibles. Après leur classement, les dits objets peuvent être placés par l’Etat dans les collections nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la Nation. Leur incorporation dans les collections nationales, fera l’objet d’une indemnisation par l’Etat, après avis d’experts.

Article 4.
L’exportation de tout objet classé, mobilier ou immobilier par destination, présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire de l’art et de l’archéologie, est interdite. Un arrêté du ministre chargé des arts, déterminera la nature ou le type des objets visés par cette interdiction. Tout objet de ce type que l’on tentera de faire sortir d’Algérie, sans autorisation de l’Etat, sera saisi et confisqué au profit de l’Etat.

Article 5.
Toute publication de caractère scientifique faite à l’étranger ou sur le territoire national, de tous documents inédits conservés en Algérie et concernant l’histoire, l’art et l’archéologie, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des arts. L’infraction à cette prescription peut ouvrir droit à dommages et intérêts.

TITRE II – DES FOUILLES

Article 6.
Le ministre chargé des arts est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des sondages, à effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser l’histoire, l’art ou l’archéologie.

Article 7.
Le territoire national est divisé en circonscriptions archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le représentant du ministre chargé des arts dont il est l’agent d’information et d’exécution.

Article 8.
L’Etat procède d’office à l’exécution de fouilles ou sondages définis à l’article 6 ci-dessus sur les immeubles bâtis, lui appartenant ou non. Dans ce dernier cas et, à défaut d’accord amiable avec le ou les propriétaires, un arrêté du ministre chargé des arts autorise l’occupation temporaire des dits immeubles, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente ordonnance.

Article 9.
La durée de cette occupation est fixée par arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est procédé, au moment de l’occupation, à un état des lieux contradictoire. A l’expiration des fouilles, le ministre chargé des arts décide du classement, de l’acquisition amiable, de l’expropriation, de l’indemnisation ou de la remise en état des lieux. L’occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.

Article 10.
L’Etat ou les collectivités locales, après accord du ministre chargé des arts, peuvent acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondages ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges découverts.

Article 11.
A compter du jour où l’Etat ou les collectivités locales notifient au propriétaire d’un immeuble, leur intention d’en poursuivre l’acquisition, cet immeuble supporte tous les effets du classement parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les sept années qui suivent la notification.

Article 12.
Dans la fixation de l’indemnité d’expropriation ou du prix d’achat, il n’est pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts sur ou dans les dits immeubles.

Article 13.
Sont propriétés de l’Etat : Tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuitement quelle que soit la condition juridique de l’immeuble, où cette découverte est faite ; Les objets provenant de fouilles ou découvertes à ce jour sur le territoire national. Le ministre chargé des arts peut revendiquer les dits objets pour les faire entrer dans des collections nationales.

Article 14.
La propriété des objets mobiliers découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales algériennes, revient de droit à l’Etat.

Article 15.
Une prime pourra être versée par le ministre chargé des arts à toute personne qui aura fait une découverte fortuite et en aura informé les autorités.

Article 16.
Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie, sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au président de l’assemblée populaire communale. Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription archéologue et au préfet qui avisent le ministre chargé des arts. Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, celui-ci est tenu de faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume, à leur égard, la même responsabilité.

Article 17.
Le ministre chargé des arts peut faire visiter par ses services, les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets découverts ont été déposés. Le ministre chargé des arts peut prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Article 18.
Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, autoriser des personnalités scientifiques et des chercheurs, délégués par des organismes scientifiques, à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus. Les fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels compétents. Le ministre chargé des arts retirera les autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ne sont pas respectées, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance.

TITRE III – DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Article 19.
Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l’Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de l’histoire du pays (de l’époque préhistorique à nos jours) et présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.

Sous-titre I – Des sites et monuments historiques

Article 20.
Un site historique est un ensemble d’immeubles urbains ou ruraux présentant l’intérêt national défini à l’article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d’espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l’intérêt national défini à l’article 19 ci-dessus.

Article 21.
Les sites et monuments historiques font l’objet de mesures de protection définitive par classement ou de mesures de protection temporaire par inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments et sites.

Section I – Du classement

A) Principe :

Article 22.
Sont soumis au classement, les monuments ou sites présentant l’intérêt historique et national défini à l’article 19. Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l’application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l’appréciation de l’Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument.

B) Procédure du classement :

Article 23.
Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I à la présente ordonnance.

Article 24.
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit au site ou monument visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision n’intervient pas dans les trois années qui suivent cette notification.

Article 25.
Les sites et monuments sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur l’initiative de l’Etat.

a) Classement sur demande :

Article 26.
Si le site ou le monument appartient à l’Etat, la demande de classement est formulée par le Ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants droit. Dans tous ces cas, le classement intervient par arrêté du Ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l’article 30 de la présente ordonnance.

Article 27.
Toute demande de classement de la part d’un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, dans la mesure du possible, entre autres pièces de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment d’un dossier photographique. En aucun cas, le Ministre chargé des arts n’est lié par le simple fait d’une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.

b) Classement d’office :

Article 28.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d’un site ou monument, conformément à l’article 25 ci-dessus. Si le site ou le monument appartient à l’Etat la notification de l’ouverture de l’instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ; à une commune ou à toute autre collectivité publique, la notification est faite à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas du classement d’un site historique ainsi que dans tous les cas de propriété indivise d’un monument historique, l’affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l’insertion dans un bulletin d’annonces légales tiennent lieu de notification à chaque propriétaire.

Article 29.
Dès la notification de l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés intéressés, ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L’opposition au classement émanant d’autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d’ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à la commission nationale des monuments et sites.

Article 30.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre statue unilatéralement. En cas d’opposition au classement prévue à l’article 29 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.

Article 31.
L’arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics ou privés, dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 28 de la présente ordonnance. L’arrêté détermine les conditions de classement.

Article 32.
L’arrêté de classement est, en toute hypothèse, notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypothèques. Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 33.
Le site ou le monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des monuments et sites établie par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité. L’étendue du classement intervenu, total ou partiel, les servitudes particulières, les noms des propriétaires, la date de la décision de classement.

C) Effet du classement :

Article 34.
Le classement total ou partiel d’un site historique implique le classement de tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, qui s’y trouvent englobés.

Article 35.
Le classement n’ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires, publics ou privés.

Article 36.
Les effets du classement suivent le site ou le monument classé en quelques mains qu’il passe.’

Article 37.
L’aliénation de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des arts. Tout projet d’aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié par les officiers publics et ministériels intéressés à l’acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve, en toute hypothèse, l’exercice du droit de préemption de l’Etat prévu à l’article 56 de la présente ordonnance. L’autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent, cette notification. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée. Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l’accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts.

Article 38.
Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent être, soit en totalité, soit partiellement, ni déplacés ni détruits. Lorsque, par suite de travaux ou autrement ou partie des sites ou monuments classés, quels que soient leurs propriétaires, ont été morcelés ou dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se trouvent, les éléments détachés et ordonner leur remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans préjudice des peines prévues à l’article 97 de la présente ordonnance.

Article 39.
Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur tout ou partie d’un site ou monument classé. Tout projet d’établissement d’une servitude, doit être soumis préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée. Les servitudes nouvelles établies en infraction à ce principe, sont nulles de plein droit et la remise des lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indemnité. Les servitudes existant au moment de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou à classer, peuvent être supprimées sur la demande du ministre chargé des arts.

Article 40.
L’affectation nouvelle de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement, requiert l’autorisation écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose d’un délai de quatre mois pour l’accorder ou la refuser. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est censée être accordée.

Article 41.
Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité. Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent faire l’objet de modification quelconque à l’état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l’installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu’extérieures aux bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtements(sols ou parois), plomberie menuiserie, installations sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d’un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d’autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d’un relevé de l’état actuel des lieux et des plans des travaux projetés ainsi que de tous documents nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus, passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.

Article 42.
Lorsque le site ou monument classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que le champ de visibilité, se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire, en application de la législation sur l’urbanisme, la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l’urbanisme au ministre chargé des arts qui dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette réponse, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifiée par les services compétents de l’urbanisme.

Article 43.
Le classement d’un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l’Etat, n’implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d’entretien. Les travaux d’entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente ordonnance, s’exécutent sous le contrôle de ses services techniques. L’Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l’importance de son concours en tenant compte de l’intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu’en soient leurs propriétaires. Pour assurer l’exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d’accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l’occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifiée aux propriétaires. La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 44.
En cas de défaut d’entretien dûment constaté par les services techniques des monuments historiques, le ministre chargé des arts met en demeure, tout propriétaire public ou privé d’un site ou d’un monument historique classé, d’avoir à exécuter dans un délai prescrit, les travaux nécessaires. La responsabilité du propriétaire est engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai. Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n’aurait pas répondu dans les délais fixés à l’article 41, à une demande d’autorisation d’effectuer des travaux de réparation, de restauration ou d’entretien.

Article 45.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux –réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs de visibilité. La même interdiction est applicable dans les sites classés et dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux réservés à la publicité, par autorisation du ministre chargé des arts.

Article 46.
Toute organisation de spectacle dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans leur champ de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts. Le ministre chargé des arts peut interdire ou réglementer les prises de vue photographiques et cinématographiques dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilité.

D) Déclassement :

Article 47.
Le déclassement total ou partiel d’un site ou monument classé, peut intervenir, soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l’intérêt national de caractère historique, artistique ou archéologique prévu à l’article 19 de la présente ordonnance.

Article 48.
Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30 ci-dessus. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicité au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sites et monuments historiques, ont lieu dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance.

Section II – De l’inventaire supplémentaire

Article 49.
Les monuments et sites historiques visés aux articles 19 et 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l’objet d’une procédure immédiate de classement peuvent être, à tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que tous immeubles par destination situés dans le champ de visibilité d’un monument ou d’un site classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire.

Article 50.
L’inscription sur l’inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus. L’arrêté ministériel mentionne : La nature ou site du monument, Sa situation géographique, Le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, L’étendue de l’inscription prononcée, totale ou partielle, Les servitudes particulières, La date de la décision d’inscription, Les noms des propriétaires, L’arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les formes prévues aux articles 23, 31 et 32 de la présente ordonnance. Il est également notifié au préfet pour conservation dans les archives départementales, au président de l’assemblée populaire de la commune où est situé le site ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants.

Article 51.
L’inscription sur l’inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement prévus aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance, pendant une durée de dix ans. Si le classement définitif n’intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l’obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l’inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée, dans les formes prévues aux articles 25 et 31 aux propriétaires et, éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothèques dans les mêmes conditions qu’un arrêté de déclassement. La renonciation au classement d’un site ou monument inscrit sur l’inventaire supplémentaire et sa radiation, n’ouvrent droit, à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affectataires ou occupants.

Section III – De l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 52.
Aucun site ou monument classé proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ne peut être compris en tout ou partie, dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’après accord du ministre chargé des arts.

Article 53.
L’Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout ou partie classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en vue d’en assurer la sauvegarde. La même faculté est ouverte pour tous immeubles, bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire’, dans les conditions définies à l’article 22 de la présente ordonnance.

Article 54.
L’utilité publique est déclarée :
- par décret lorsque le site ou monument doit être exproprié par l’Etat,
- par arrêté préfectoral lorsque le site ou monument doit être exproprié par un département ou une commune, conformément aux règles établies par la réglementation en vigueur et après l’accord du ministre chargé des arts prévu à l’article 52 ci-dessus.

Article 55.
A compter du jour où l’autorité administrative compétente notifie au propriétaire d’un immeuble non classé, son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit, à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des arts. A défaut d’arrêté de classement, l’immeuble demeure, néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six mois de la déclaration d’utilité publique, l’autorité administrative compétente ne poursuit pas les formalités préalables à l’expropriation.

Section IV – Du droit de préemption de l’Etat

Article 56.
Toute aliénation, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie d’un immeuble bâti ou non et déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l’exercice du droit de préemption de l’Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente ordonnance. Dès la notification du projet, l’aliénation d’un tel immeuble par les officiers publics ou ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son intention d’exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l’exercice du dit droit. A défaut d’accord amiable avec les vendeurs, le prix d’acquisition de l’immeuble préempté, est fixé d’après les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Sous-titre II – Des monuments historiques mobiliers

A) Principes :

Article 57.
Tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain, du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie et notamment les objets provenant de fouilles, sont considérés conformément à l’article 3 de la présente ordonnance, comme monuments historiques.

Article 58.
L’Etat peut rechercher les objets définis à l’article 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire utile, avant d’en poursuivre le classement ou l’inscription sur l’inventaire supplémentaire.

B) Classement :

a) Procédure du classement :

Article 59.
Toute personne détentrice d’un objet mobilier susceptible d’être classé, est tenue de laisser l’Etat procéder à toute investigation ou recherche d’origine du dit objet et de fournir tout renseignement utile le concernant.

Article 60.
Les objets mobiliers présentant l’intérêt national défini à l’article 57 ci-dessus, peuvent être classés, soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande de leur détenteur, personne publique ou privée. Le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts après avis de la commission nationale des monuments des monuments et sites, conformément à l’article 30 de la présente ordonnance.

Article 61.
Tout arrêté de classement est signifié par voie administrative au détenteur de l’objet mobilier classé.

Article 62.
Sont considérés comme classés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II à la présente ordonnance.

Article 63.
Les listes des objets mobiliers classés sont communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets, aux officiers publics et ministériels chargés des ventes publiques, ainsi qu’aux experts agréés près les tribunaux.

b) Effet du classement :

Article 64.
Le classement ne peut ouvrir aucun droit à l’indemnité au profit du détenteur public ou privé de l’objet classé.

Article 65.
Les effets du classement suivent l’objet classé en quelque main qu’il passe.

Article 66.
Le détenteur de l’objet classé peut en conserver la jouissance, à charge pour lui, d’en assurer la garde et de respecter les servitudes par l’Etat.

Article 67.
Le ministre chargé des arts peut autoriser le transfert de jouissance de l’objet classé à un autre détenteur tenu aux même obligations.

Article 68.
Tout morcellement ou dépeçage d’un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est interdit.

Article 69.
En cas de vol ou de perte de l’objet ou de destruction, par cas fortuit, le détenteur est tenu d’en aviser dans les vingt-quatre heures outre les autorités compétentes, le ministre chargé des arts.

Article 70.
Tout manquement aux obligations prévues par les articles 66-69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance sans préavis ni indemnité.

Article 71.
Tout objet classé peut, dans un but de préservation du patrimoine national, être placé dans les collections nationales, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des monuments et sites.

Article 72.
L’inscription d’un monument historique mobilier sur l’inventaire supplémentaire, entraîne tous les effets du classement pendant une durée de dix ans.

Sous-titre III – De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques

Article 73.
Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire de site ou monument historique mobilier ou immobilier classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, en est le gardien. Il a l’obligation de protéger et conserver ce site ou monument.

Article 74.
Les différents services de l’Etat, des départements et des communes, sont tenus d’assurer la garde et la conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37 à 45 de la présente ordonnance. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services susmentionnés. Ces dépenses sont inscrites d’office à leur budget. A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y pourvoir d’office, après mise en demeure restée sans effet.

Article 75.
Lorsque le ministre chargé des arts estime qu’est mise en péril la conservation ou la sécurité d’un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire appartenant à un service mentionné à l’article 74 et lorsque le service propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à cet état de choses, le ministre chargé des arts peut, après avis de la commission nationale des monuments et sites, ordonner d’urgence, toutes mesures conservatoires. Les gardiens des sites historiques et monuments historiques mobiliers ou immobiliers, doivent être agréés par le ministre chargé des arts.

Article 76.
Toute personne publique ou privée détentrice de monuments historiques mobiliers, doit en assurer la garde selon les prescriptions précitées et en assumer la responsabilité conformément à la législation en vigueur.

TITRE IV – DES SITES ET MONUMENTS NATURELS

Article 77.
Les sites et monuments naturels font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l’Etat.

Article 78.
Peut être considéré comme site ou monument naturel, tout paysage ou lieu naturel présentant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque qui justifie sa protection et sa conservation dans l’intérêt national.

Article 79.
La protection et la conservation des sites et monuments naturels, sont assurées par des mesures de classement ou d’inscription sur l’inventaire supplémentaire.

Article 80.
Sont soumis au classement, les sites ou monuments naturels qui présentent les caractères définis à l’article 78 de la présente ordonnance.

Article 81.
Peuvent être compris dans le périmètre du site ou monument naturel classé, les immeubles environnants destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité du site ou monument. Les servitudes de ces champs de visibilité sont fixées par la commission nationale des monuments et sites, pour chaque cas particulier.

Article 82.
Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments naturels dont la liste établie par département, est publiée en annexe III à la présente ordonnance.

Article 83.
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés d’un site ou monument naturel, les dits propriétaires publics ou privés d’un site ou monument naturel, les dits propriétaires sont tenus de n’apporter aucune modification à l’état des lieux, notamment en ce qui concerne l’abattage d’arbres, sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions. Cette mesure conservatoire cesse de s’appliquer si l’arrêté de classement n’intervient pas dans le délai de trois ans, à compter de cette notification.

Article 84.
Les sites et monuments naturels sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires publics ou privés, soit à l’initiative de l’Etat.

Article 85.
Si le site ou monument naturel appartient à l’Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument naturel appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par les propriétaires ou leurs représentants ou ayants droit. Dans les trois cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites.

Article 86.
Toute demande de classement émanant d’un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, entre autres pièces, de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment de documents photographiques. En aucun cas cependant, le ministre chargé des arts n’est lié par le simple fait d’une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.

Article 87.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d’un site ou monument naturel. Si le site ou monument appartient à l’Etat, la notification de l’ouverture de l’instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la notification est faite à leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la notification est faite aux propriétaires ou à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas de classement d’un site ou monument naturel en propriété, indivise, l’affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l’insertion dans un bulletin d’annonces légales tiennent lieu de notification à chaque propriétaire ou affectataire.

Article 88.
Dès la notification de l’ouverture de l’instance de classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement. L’opposition au classement émanant d’autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d’ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation, est soumise à la commission nationale des monuments et sites.

Article 89.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre chargé des arts statue unilatéralement. En cas d’opposition au classement prévu à l’article 88 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.

Article 90.
L’arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics ou privés dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 87 de la présente ordonnance. L’arrêté détermine les conditions du classement et fixe les servitudes.

Article 91.
L’arrêté de classement est notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypothèques Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 92.
Le site ou monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des sites et monuments naturels, établie par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou monument, sa situation géographique ; le périmètre du classement, les servitudes particulières, la date de décision du classement, les noms des propriétaires.

Article 93.
Le classement d’un site ou monument naturel implique le classement de tous les immeubles bâtis situés dans son périmètre et dans son champ de visibilité.

Article 94.
Le classement n’ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires publics ou privés.

Article 95.
Les effets du classement suivent le site ou le monument naturel classé, en quelques mains qu’il passe.

Article 96.
L’aliénation de tout ou partie d’un site ou monument naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation du ministre chargé des arts. Tout projet d’aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit doit être notifié par les officiers publics ou ministériels intéressés à l’acte, au ministre chargé des arts qui se réserve l’exercice du droit de préemption de l’Etat. L’autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. Passé ce délai l’autorisation est censée être accordée. Toute aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l’accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts. Lorsque les sites naturels ont été classés par arrêtés conjoints du ministre du tourisme et du ministre chargé des arts, et conformément à l’article 112 de la présente ordonnance, les projets d’aliénation de tout ou partie des sites classés dans ces conditions, doivent être adressés aux deux ministres qui font connaître conjointement leur décision et exercent éventuellement le droit de préemption.

Article 97.
Aucun site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après accord du ministre chargé des arts.

Article 98.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un site ou monument naturel classé, des droits de nature à modifier ou à changer l’aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site ou monument naturel classé qu’avec l’agrément du ministre chargé des arts.

Article 99.
L’affectation nouvelle de tout ou partie d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement requiert l’autorisation préalable du ministre chargé des arts, qui dispose d’un délai de quatre mois pour l’accorder ou la refuser. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise.

Article 100.
Les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent faire l’objet de modification quelconque à l’état des lieux, à l’exception de l’exploitation courante des fonds ruraux sans autorisation du ministre chargé des arts. Sont notamment visées par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 et 19 de la présente ordonnance :
- Les opérations de déboisement,
- L’installation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de pétrole,
- Toute construction nouvelle et toute modification extérieure de constructions existante.
En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure d’un objet mobilier dans un site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité.
Ces demandes d’autorisation, formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsi que de tout document nécessaire.
Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus : passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise.
Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.

Article 101.
Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire en application de la législation sur l’urbanisme ; la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l’urbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifié par les services compétents de l’urbanisme.

Article 102.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront être fixés à cet effet par autorisation du ministre chargé des arts. Toute organisation de spectacles dans et sur les sites monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts.

Article 103.
Le déclassement total ou partiel d’un site classé peut intervenir soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l’intérêt national prévu à l’article 78 de la présente ordonnance.

Article 104.
Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publication au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle, ont lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 20 et 91 de la présente ordonnance.

Article 105.
Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de l’Etat, dans les formes prévues à l’article 55 de la présente ordonnance l’expropriation d’un site ou monument naturel déjà classé ou propose pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, en raison de l’intérêt national défini à l’article 78 précité.

Article 106.
L’Etat, les départements et les communes peuvent, après accord du ministre chargé des arts, engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’égard des sites et monuments naturels.

Article 107.
Les sites et monuments naturels visés aux articles 77 et 78 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas l’objet d’une procédure immédiate de classement, peuvent être à tout moment, et en tout ou en partie, inscrits sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, les immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité des dits sites ou monuments naturels.

Article 108.
L’inscription sur l’inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l’article 83 de la présente ordonnance. L’arrêté ministériel précise : la nature du site du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, l’étendue du classement intervenu, total ou partiel les servitudes particulières, les noms des propriétaires, la date de la décision de classement. L’arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance.

Article 109.
L’inscription sur l’inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement pendant une durée de trois ans. Si le classement définitif n’intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l’obligation de procéder à la radiation du site ou monument naturel de l’inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente ordonnance.

Article 110.
La renonciation au classement d’un site ou monument naturel inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ainsi que sa radiation, n’ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tout propriétaire ou occupant.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 111.
Les sites et monuments naturels présentant un intérêt économique certain, tels que mines, forêt, lacs, cours d’eau, rivières ou toutes autres sources d’énergie, ne peuvent être classés qu’après l’accord des ministres intéressés. Les ministres intéressés doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l’expiration de ce délai leur silence vaut acceptation. A défaut d’accord entre le ministre chargé des arts et les ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être classé par décret.

Article 112.
Les demandes de classement de sites naturels, présentées par le ministre du tourisme dans un but de préservation et de mise en valeur touristique, font l’objet d’un examen spécial de la commission nationale des monuments et sites. Les dits sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme.

Article 113.
Lorsque le site naturel est classé par arrêté conjoint du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme, conformément à l’article précédent, les opérations visées aux articles 99 à 106 inclus, doivent porter le visa des deux ministres.

Article 114.
Les articles 73 à 76 relatifs à la garde et à la conservation des sites et monuments historiques, sont applicables en matières de sites et monuments naturels, compte tenu des dispositions des articles 112 et 113 précités. TITRE V – DES SANCTIONS

Article 115.
Sont punis d’une amende de 100 à 2.000 DA sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, tout déplacement d’objets non autorisés ainsi que les infractions aux dispositions des articles suivants : _ Article 6 : fouilles et sondages sans autorisation du ministre chargé des arts ; _ Articles 14 et 16 : non-déclaration de découverte fortuite ; _ Article 18 : non-déclaration et non remise à l’Etat d’objets découverts au cours de fouilles autorisées. En cas de récidive, la peine est portée, en sus de l’amende de 100 à 2.000 DA, à un emprisonnement d’un mois à six mois. Le ministre chargé des arts peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs des délinquants.

Article 116.
Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toute fois être portée au double du prix de la vente ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, les infractions aux articles suivants : - articles 13 et 18 : vente ou recel d’objets découverts fortuitement ou au cours de fouilles autorisées ; - article 14 : vente ou recel d’objets provenant de recherches sous-marines. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article, sont cumulatives.

Article 117.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.

Article 118.
Sont punies d’une amende de 200 à 4.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts, les infractions aux dispositions des articles suivants : - article 37, alinéa 1er et 51, alinéa 1er : aliénation sans autorisation préalable de tout ou partie d’un site ou monument immobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire ; - articles 96 et 109 ; aliénation sans autorisation préalable, d’un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire ; - articles 40 et 51, 90 et 109 : affectation nouvelle, sans autorisation préalable, d’un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Les officiers publics et ministériels intéressés à la vente, engagent en outre, leur responsabilité pénale et administrative. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues sont doublés.

Article 119.
Sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts à l’encontre de ceux qui ont ordonné ou entrepris des travaux illicites, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- articles 24, 51 et 83 : effets de l’ouverture de l’instance de classement et de l’inscription sur l’inventaire supplémentaire ;
- article 38 : morcellement et dépeçage de sites ou monuments immobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire ;
- article 39, alinéas 2 et 3 - 93, alinéa 2 - 51 et 109 : établissement illégal de servitudes ;
- articles 41, 100, 51 et 109 : constructions interdites et modifications sans autorisation ou non conformes aux autorisations, des sites et monuments immobiliers classés ou inscrits, et de leurs champs de visibilité ;
- articles 55 et 105 : effets de la notification d’une demande d’expropriation.
En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés. En outre, le ministre chargé des arts peut demander, aimablement ou judiciairement, la remise en état des lieux aux frais des délinquants. La juridiction saisie peut, éventuellement, soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais exclusifs des délinquants.

Article 120.
Toute infraction aux dispositions des articles 45, 46, 102, 51 et 109 relatifs à la publicité, à l’affichage et à l’organisation de spectacles sue les monuments et sites historiques ou naturels et dans leur champ de visibilité, est punie d’une amende de 200 à 1.000 DA. En cas de récidive, l’amende peut être portée à 100.000 DA.

Article 121.
Sont punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toutefois être portée au double du prix de la vente ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts confiscation, les infractions aux articles suivants : - articles 3, 65, 66, 67, 72 et 51 : vente ou recel de monuments historiques mobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire ; - articles 68 et 51 : vente, recel d’objets provenant du morcellement ou du dépeçage d’un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire : l’acquéreur d’un tel objet est considéré comme coauteur de l’infraction. En cas de récidive, les peines d’amendes et d’emprisonnement prévues, sont cumulatives.

Article 122.
L’expropriation de tout monument historique mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est passible d’une amende de 500 à 100.000 DA. En cas de récidive, la peine est portée à un emprisonnement d’un mois à six mois.

Article 123.
Est punie d’une amende de 100 à 1.000 DA, l’infraction de non-déclaration dans les 24 heures, prévue aux articles 69 et 16 de la présente ordonnance. En cas de récidive, le minimum et le maximum de cette peine, sont portés au double.

Article 124.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré tout ou partie d’un site ou monument historique mobilier ou immobilier ou d’un site ou monument naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, conformément à l’article 160 de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. La tentative est assimilée au délit et fait encourir les mêmes peines. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.

Article 125.
Tout conservateur ou gardien de site ou monument historique mobilier ou immobilier ou de site ou monument naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, dont les obligations sont prévues aux articles 73, 74, 76 et 114, et qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, mutiler, détériorer ou soustraire, tout ou partie d’immeubles ou objets dont il a la garde, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 100 à 4.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines prévues sont cumulatives.

Article 126.
Les infractions prévues aux articles 115 à 126 sont recherchées et constatées, outrer les formes judiciaires de droit commun, à la diligence du ministre chargé des arts. Ces infractions peuvent l’être dans ce dernier cas, par des procès-verbaux dressés par tout agent dûment assermenté à cet effet.

Article 127.
L’article 53 de l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable à la présente législation.

TITRE VI – DES ORGANISMES

Article 128.
Il est institué auprès du ministre chargé des arts, une commission nationale des monuments et sites.

Article 129.
Cette commission est composée comme suit :
- le ministre chargé des arts ou son représentant, président ;
- deux représentants du Parti ;
- un représentant de la Présidence du conseil ;
- un représentant du ministre de la Défense nationale ;
- un représentant du ministre de l’Intérieur ;
- un représentant du ministre des finances et du Plan ;
- un représentant du ministre de l’Agriculture et de la réforme agraire ;
- un représentant du ministre de l’Information ;
- un représentant du ministre de l’Industrie et de l’énergie ;
- un représentant du ministre des Postes et Télécommunications ;
- deux représentants du ministre des Travaux publics et de la construction, (Urbanisme et aménagement du territoire) ;
- deux représentants du ministre du Tourisme ;
- un représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports ;
- un représentant du ministre des habous ;
- le directeur des Affaires culturelles au ministère de l’Education nationale ;
- le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’Education nationale ;
- le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques ;
- le directeur des antiquités ;
- l’inspecteur des antiquités ;
- l’architecte en chef des monuments historiques ;
- le directeur des musées nationaux ;
- le directeur de l’Ecole nationale des beaux arts d’Alger ;
- le directeur de l’institut d’urbanisme.
Le ministre chargé des arts peut, par simple décision, appeler à siéger à titre consultatif au sein de la commission, toute autre personnalité qualifiée dont l’avis paraîtrait utile pour une question particulière.

Article 130.
La commission nationale des monuments et sites a son siège au ministère chargé des arts. Elle se réunit sur la convocation du ministre chargé des arts, soit sur proposition d’un autre ministère.

Article 131.
La commission nationale se réunit au moins deux fois par an.

Article 132.
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valablement à la majorité des membres présents.

Article 133.
La commission nationale des monuments et sites a compétence pour se prononcer :
- sur les propositions de classement, de déclassement, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire et de tous monuments historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et monuments naturels ;
- dans tous les cas où des travaux projetés auraient pour effet d’apporter des modifications importantes à l’état des lieux de monuments ou sites classés, historiques ou naturels.
Dans cette dernière hypothèse, un accord doit être donné par la commission d’abord sur un plan de masse, puis sur le projet définitif.
La commission peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments et sites.

Article 134.
Il est institué, dans chaque département, une commission des monuments et sites, composée comme suit :
- le préfet, président,
- un représentant du Parti,
- un représentant du ministre chargé des arts,
- l’inspecteur d’Académie,
- le directeur de la circonscription archéologique,
- le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction,
- l’inspecteur départemental de l’urbanisme ou, à défaut, un représentant du service central d’études d’urbanisme,
- un représentant du service des forêts et de la défense et restauration des sols,
- le directeur des domaines ,
- l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ,
- l’archiviste départemental ,
- le délégué régional du tourisme.
Le préfet peut appeler à siéger au sein de la commission, et à titre consultatif, toute autre personne qualifiée dont l’avis paraîtrait utile pour une question particulière, et notamment, le ou les présidents des assemblées populaires des communes intéressées.

Article 135.
La commission départementale peut proposer à la commission nationale, des demandes de classement ou d’inscription sur l’inventaire de monuments et sites historiques ou naturels. Elle doit fournir à la commission nationale, tous les éléments d’informations nécessaires pour l’instruction des dossiers. La commission départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de construction ou d’aménagement situés dans un site ou un monument historique classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire ainsi que dans son champ de visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de la présente ordonnance. La commission départementale se réunit au moins deux fois par an. Un procès-verbal de la réunion est adressé au ministre chargé des arts.

Article 136.
Il est institué un secrétariat permanent de la commission départementale, assuré par le directeur de la circonscription archéologique, l’inspecteur d’académie et l’inspecteur départemental de l’urbanisme. Ce secrétariat provoque les réunions de la commission, fixe l’ordre du jour et prépare les dossiers. Le secrétariat permanent se réunit une fois tous les deux mois.

Article 137.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Article 138.
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique populaire.

Fait à Alger, le 20 décembre 1967

Houari BOUMEDIENE.