Ordonnance n°35/PR/MENJS relative à la protection des biens culturels

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la proclamation du 17 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 145/PR du 15 mai 1968, portant formation du Gouvernement provisoire ;
Vu le décret n° 441/PR/SGG du 22 décembre 1967, déterminant les services rattachés à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 61-237/PR/MENG du 5 août 1961, transformant le Centre de l'Institut Français d'Afrique Noire du Dahomey ;
Sur la proposition du Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Le Conseil des Ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE I - CLASSEMENT DES BIENS PROTEGES

Article 1er. -
Tout vestige - bien meuble ou immeuble - dont la conservation présente un intérêt du point de vue de la préhistoire, l'histoire, de l'ethnologie, de l'art, de l'archéologie peut être l'objet d'un classement en totalité ou en partie. Les objets relevant de l'archéologie, de l'ethnologie et de l'art font partie d'un ensemble susceptible d'être classé, à savoir les terrains renfermant des gisements anciens, les immeubles dont le classement est nécessaire ou proposé pour le classement.

Article 2. -
L'Institut des Recherches Appliquées du Dahomey ( I.R.A.D. ) est l'organisme habilité à demander au Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre de tutelle, le classement d'un tel vestige. - Toute demande de classement doit être accompagnée du dossier complet concernant la localisation et la description du vestige. - Toute demande de classement doit être accompagnée du dossier complet concernant la localisation et la description du vestige. L'intérêt particulier qu'il offre et la personne physique ou morale qui en est le propriétaire.

Article 3. -
Le classement du vestige est décidé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de tutelle et notifié au propriétaire intéressé. Les effets de classement s'appliquent de plein droit au bien meuble ou immeuble en cause à partir de cette notification.

Article 4. -
Le décret détermine les conditions du classement et mentionne l'acceptation des conditions par le propriétaire. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'exécution de l'acte, la Cour Suprême est compétente. A défaut de consentement du propriétaire, le classement pourra être prononcé d'office par le décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Dans ce cas, il doit être alloué au propriétaire une indemnité compensatrice du préjudice qui lui est causé. Pour bénéficier d'une telle indemnité, le propriétaire doit en faire la demande dans les six mois à partir de la notification de classement. Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant la juridiction compétente.

Article 5. -
Les effets de classement suivent le bien en quelque main qu'il passe. Nul ne peut acquérir des droits par prescription sur un bien classé. Quiconque à l'intention d'aliéner un bien classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un bien classé doit, dans la période de l'aliénation, être notifiée par celui-qui l'a consentie au Ministre de tutelle par l'intermédiaire du Directeur de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey.

Article 6. -
L'expropriation d'un immeuble classé ou proposé pour le classement peut être poursuivie dans les formes prévues par le décret du 25 novembre 1930, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il en est de même des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement. Dans tous les cas, l'utilité publique est déclarée par décret pris en conseil des Ministres. A défaut de décret de classement, l'immeuble demeure néanmoins soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion est de plein droit, si dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation. Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une requête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique sans l'autorisation du Conseil des Ministres.

Article 7. -
Les biens classés ne peuvent être détruits ou déplacés, être l'objet d'un travail de restauration, réparation ou de modification quelconque sans l'autorisation du Directeur de l'I.R.A.D. après avis du Ministre de tutelle.

Article 8. -
Le Directeur de l'I.R.A.D. peut faire exécuter d'office les travaux de réparation et d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés. Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans un immeuble classé, l'autorité administrative du lieu, à défaut d'accord amiable avec le propriétaire peut sur proposition du Directeur de l'I.R.A.D., autoriser l'occupation temporaire de l'immeuble ou des immeubles voisins. Cette occupation ordonnée par arrêté ne peut excéder six mois et peut donner lieu à indemnité.

Article 9. -
Le Directeur de l'I.R.A.D. délimite et notifie à l'autorité administrative du lieu le périmètre dans lequel aucune construction neuve ne peut être entreprise sans causer de préjudice à l'immeuble classé.

Article 10. -
Les servitudes légales d'alignement et d'autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé. L'affichage est interdit sur les immeubles classés. Il peut également l'être autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera, dans chaque cas particulier, déterminé par arrêté du Chef de l'administration locale sur proposition du Directeur de l'I.R.A.D.

Article 11. -
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat ne peut être aliéné que sur décision du Gouvernement.

Article 12. -
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé dans la même forme que son classement. L'acte de classement ou de déclassement est inscrit au bureau de la conservation foncière de la situation des biens sans perception de droit au profit du Trésor. L'acte de déclassement est en outre notifié aux intéressés.

Article 13. -
Les objets mobiliers classés appartenant à l'Etat sont inaliénables. Les objets mobiliers classés appartenant à un département, à une Commune ou à un Etablissement Public ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouvernement dans les formes prévues par les textes réglementaires. La propriété ne peut être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un Etablissement d'utilité publique. Les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés sont tenus, lorsqu'ils sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative du lieu.

Article 14. -
L'acquisition faite en violation de l'article 13 (1er et 2ème alinéas) est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque, tant par le Gouvernement que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigés soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. L'acquéreur ou sous acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, à droit au remboursement du prix de son acquisition. Si l'action en revendication est exercée par le Gouvernement, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous acquéreur de bonne foi. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

CHAPITRE II - FOUILLES

Article 15. -
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou sondages, pour la recherche d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'ethnologie, l'art ou l'archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation du Ministre de tutelle. La demande d'autorisation de recherches dans le domaine de la préhistoire, de l'histoire, de l'ethnologie, de l'art ou de l'archéologie est adressée au Ministre de tutelle par l'intermédiaire du Directeur de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey. Celui-ci se charge au cas où l'autorisation est accordée, d'en informer les autorités administratives des lieux où se feront les recherches.

Article 16. -
Toute exploration, toute fouille, tendant à la découverte de vestiges concernant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie est soumise au contrôle de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey.

Article 17. -
Toute exploration, toute fouille autorisée devra faire l'objet d'un compte rendu adressé dans un délai raisonnable au Directeur de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey. Toute découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l'autorité administrative du lieu et au Directeur de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey.

Article 18. -
Tout chercheur autorisé par les autorités compétentes à procéder sur le Territoire du Dahomey à des études ou recherches dans le domaine de la préhistoire, de l'histoire, de l'ethnologie ou de l'archéologie est tenu de faire parvenir à l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey, trois exemplaires de toutes les publications auxquelles ses voyages et travaux auront donné lieu. Deux tirages de tous les clichés et films documentaires réalisés au cours des études sur le Territoire seront de la même façon déposés à l'Institut de Recherche Appliquées du Dahomey. Il est entendu que la propriété des clichés et films demeure cependant acquise à l'opérateur qui pourra faire valoir ses droits au cas de reproduction dans une publication de caractère non scientifique.

Article 19. -
Toute collection réunie sur le territoire du Dahomey par un chercheur accrédité et présentant à quelque titre que ce soit un intérêt du point de vue de la préhistoire, de l'ethnologie, de l'art ou de l'archéologie doit faire l'objet d'un partage entre son détenteur et l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey. Le partage s'effectue, en principe, par moitiés égales.

Article 20. -
Le représentant de l'I.R.A.D. détermine, par accord amiable avec le détenteur de la collection, la composition du lot qui doit être attribué à l'I.R.A.D. Dans le cas où un accord amiable ne peut être réalisé, il invite le détenteur de la collection à constituer deux lots d'importance équivalente et choisit l'un d'eux pour l'I.R.A.D.

Article 21. -
Le représentant de l'I.R.A.D. à pouvoir de mettre hors partage, pour l'attribuer à l'institut de Recherches Appliquées du Dahomey, tel objet dont l'importance apparaît primordiale pour les collections de l'Etat. En compensation de l'objet mis hors partage, l'I.R.A.D. assure une équitable indemnité au détenteur de la collection.

Article 22. -
Le représentant de l'I.R.A.D. fixe la date de remise de l'I.R.A.D. du lot qui lui est attribué lorsque l'ensemble de la collection doit être conservé par le détenteur, pendant une durée déterminée, pour étude et classement.

Article 23. -
Le Directeur de l'I.R.A.D. peut, dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous.

Article 24. -
Le Ministre de tutelle peut, sur proposition du Directeur de l'I.R.A.D. prononcer le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée : 1° - Si, les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées. 2° - Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'I.R.A.D. estime devoir poursuivre lui-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues.

Article 25. -
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des conditions, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il aura effectuées. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'I.R.A.D.

Article 26. -
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'I.R.A.D. de les poursuivre lui-même, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article 23.

Article 27. -
L'I.R.A.D. peut procéder à l'exécution de fouilles ou de sondages des terrains ne lui appartenant pas, à l'exception, toutefois, des terrains tenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d'utilité publique par décret pris en conseil des Ministres qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation ne peut, en aucun cas, excéder cinq années.

Article 28. -
Les découvertes faites au cours des fouilles sont partagées entre l'I.R.A.D. et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'I.R.A.D. peut, toutefois, exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 23 et 30.

Article 29. -
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments,, ruines, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'ethnologie, l'art, l'archéologie sont mis à jour, l'inventeur et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative du lieu de la découverte. L'autorité administrative informe le Directeur de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey.

Article 30. -
Le Directeur de l'I.R.A.D. décide des mesures à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. La propriété des trouvailles de caractère mobilier faite fortuitement demeure réglée par l'article 716 du Code Civil, mais le Directeur de l'I.R.A.D. peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise.

Article 31. -
Le produit de caractère mobilier provenant des fouilles organisées ou des découvertes fortuites et revendiquées par le Directeur de l'I.R.A.D. est affecté avant tout à la constitution, dans les musées du Dahomey, de collections complètes pleinement représentatives de la civilisation, de l'histoire et de l'art du Dahomey.

CHAPITRE III - EXPORTATION DES OBJETS CLASSES

Article 32. -
L'exportation hors du Dahomey des objets classés est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement par le Ministre de tutelle sur proposition du Directeur de l'I.R.A.D., si les objets en question consistent en équivalents ou de façon générale en objets ou groupes d'objets auxquels l'I.R.A.D. peut, sans inconvénient, renoncer en raison de leur similitude avec d'autres objets en sa possession.

Article 33. -
Les objets non encore classés obtenus par achat, découverte ou fouille et représentant un intérêt préhistorique, historique, ethnologique, artistique ou archéologique, ne pourront être exportés hors du Dahomey sans l'autorisation du Directeur de l'I.R.A.D.

Article 34. -
Le Directeur de l'I.R.A.D. assisté d'un spécialiste peut retenir, pour l'attribuer aux collections de l'Etat, tel objet dont l'exportation est demandée, si son importance apparaît primordiale pour ces collections. Ce retrait se fait moyennant le paiement à l'exportation d'une équitable indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé à l'amiable ou à dire d'expert.

Article 35. -
toute autorisation d'exportation de collections intéressant la préhistoire, l'ethnologie, l'art ou l'archéologie doit porter la liste nominative des objets à exporter, le cachet de l'I.R.A.D. et la signature du directeur de l'I.R.A.D. ou de son représentant accrédité tous deux assermentés.

Article 36. -
Les dispositions des articles 32, 33, 34 et 35 ne s'appliqueront pas aux objets non classés vendus par les services du Tourisme ou dont l'exportation pourra être justifiée.

Article 37. -
L'I.R.A.D. peut, sur avis favorable du Ministre de tutelle, céder, échanger ou remettre en dépôt au profit des musées étrangers des objets mobiliers ne présentant pas d'intérêt pour les collections nationales.

Article 38. -
L'I.R.A.D. peut sur avis favorable du Ministre de tutelle, procéder à l'exportation temporaire de certains objets mobiliers des collections nationales. Cette exportation temporaire n'est autorisée que sur demande motivée d'une institution scientifique publique ou privée. Le retour en leur état initial des objets dont l'exportation temporaire est sollicitée doit être garanti auprès d'une Compagnie d'Assurance qui devra rembourser à l'IR.A.D. les indemnités de préjudices éventuels causés par vol, perte, destruction, déformation.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PENALES

Article 39. -
Toute infraction aux dispositions des aliénas 3 et 4 de l'article 5 et 3ème alinéa de l'article 13 de la présente ordonnance sera punie d'une amende de MILLE CINQ CENTS ( 1.500 ) à QUINZE MILLE ( 15.000 ) francs C.F.A.

Article 40. -
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 et de l'alinéa 10 de la présente ordonnance sera punie d'une amende de MILLE CINQ CENTS ( 1.500 ) à CINQ CENT MILLE ( 500.000 ) francs C.F.A., sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

Article 41. -
Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un bien classé sera puni des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 42. -
Quiconque aura aliéné, acquis sciemment, soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objet mobilier classé en violation des alinéas 1 et 2 de l'article 13 de la présente ordonnance sera puni d'une amende de CINQ MILLE ( 5.000 ) à CENT MILLE ( 100.000 ) francs C.F.A. et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des actions ou dommages-intérêts visés à l'article 14.

Article 43. -
Quiconque aura sciemment enfreint les prescriptions des articles 14, 16, 26 sera puni d'une amende de CINQ MILLE ( 5000 ) à DEUX MILLIONS ( 2. 000.000 ) francs C.F.A. sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront contrevenu auxdits articles.

Article 44. -
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes en violation de l'article 24 ou des découvertes dissimulées en violation des articles 15 et 29 sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de DEUX CENT MILLE ( 200.000 ) à DEUX MILLIONS ( 2. 000.000 ) de francs C.F.A., laquelle pourra être portée au double du prix de vente de l'objet ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 45. -
Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter des collections en fraude des dispositions du 2ème alinéa de l'article 32 ou des dispositions de l'article 33 sera puni conformément aux règles prévues en matière de douane. Les collections, objets de l'infraction seront obligatoirement saisies, confisquées et mises à la disposition de l'Institut de Recherches Appliquées du Dahomey.

Article 46. -
La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à COTONOU, le 1er juin 1968

Par le PRESIDENT de la REPUBLIQUE, Le Chef du GOUVERNEMENT PROVISOIRE, Signé :
Lieutenant-Colonel Alphonse ALLEY
Chef de Bataillon Maurice KOUANDETE

Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports:
S/Lieutenant Sylvestre HODONOU

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation:
Capitaine Barthélémy OHOUENS