Ordonnance n°85-04/CNR/PRES portant protection du patrimoine culturel

Le Président du Faso

Vu La Proclamation du 4 août 1983 ;
Vu L'Ordonnance N° 83-001/CNR du 4 août 1983, portant création du Conseil National de la Révolution ;
Vu L'Ordonnance N° 84-043/CNR/PRES du 2 août 1984, portant changement d'appellation et symboles de la Nation ;
Vu Le décret N° 85-415/CNR/PRES du 12 août 1985, portant dissolution du gouvernement du Burkina-Faso ;
Vu Le décret N° 85-416/CNR/PRES du 12 août portant nomination de Coordinateurs Généraux auprès du Président du Conseil National de la Révolution et du Faso ;
Vu La loi N°56-1106 du 3 novembre 1956, portant protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ;

ORDONNE

Titre I - des monuments historiques

Article 1er :
Sont classés Monuments Historiques les biens meubles ou immeubles publics ou privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Article 2 :
La liste des monuments historiques inscrits, tenue à jour et publiée au Journal officiel du Faso par le service des sites et monuments, est notifiée aux superficiaires ainsi qu'aux détenteurs ou occupants dans un délai de six mois sous peine de forclusion. Cette notification emporte l'obligation de ne procéder ni à la modification des lieux et objets, ni à des travaux autres que ceux d'entretien normal et d'exploitation courante, sans autorisation expresse du service des sites et monuments au moins deux (2) mois avant la date envisagée pour le début des travaux. L'inscription permet en outre au service des sites et monuments de s'opposer à l'exportation des objets mobiliers inscrits dans les conditions prévus aux articles 8 et 17.

Article 3 :
Les monuments historiques, les sites naturel ou artificiels ayant un intérêt public peuvent être proposés pour le classement et classés. Il en est de même des biens dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un monument classé ou proposé pour classement. La proposition de classement est également notifiée à qui de droit ; elle devient caduque si dans un délai de douze (12) mois le classement n’est pas prononcé et notifié.

Article 4 :
Le classement est fait par acte réglementaire portant classement du bien concerné, transcrit sur les registres de la conservation foncière et publié au journal du Faso.

Article 5 :
Les effets du classement suivent le bien en quelque main qu'il passe, Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur un bien classé : Quiconque aliène un bien classé est tenu, avant la conclusion de l'acte, sous peine de nullité, d'en informer le bénéficiaire ;

Article 6 :
Le bien classé appartenant à une personne morale de droit public ou privé ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation express e du service des sites et monuments.

Article 7 :
Les monuments proposés pour classement ou classés ne peuvent être détruits en tout ou partie ni soumis à des travaux de restauration ou de réparation, ni modifiés sans l'autorisation préalable du service des sites et monuments qui fixe les conditions et en surveille l'exécution. L'Etat peut faire exécuter à ses frais les travaux indispensables à la conservation des monuments classés ne lui appartenant pas. A cet effet, il peut d'office prendre possession des lieux ou des objets pour toute la durée des travaux. En raison des charges ainsi supportées par l'état, et lorsque le monument classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du budget de l'Etat, un droit de visite dont le montant sera fixé par le service des sites et monuments après avis de la commission supérieure prévue à l'article 36.

Article 8 :
Lorsque les travaux de morcellement ou de dépeçage d'un monument inscrit, destinés à utiliser séparément, aliéner ou transférer les matériaux ainsi détachés, ont fait l'objet du préavis de deux (2) mois prévu à l'article 2, le service des sites et monuments doit, avant l'expiration de ce délai, notifier au propriétaire ou au superficiaire son opposition à l'exécution des travaux envisagés durant le délai de l'inscription, lequel peut être prorogé de six (6 ) mois.

Article 9 :
Lorsque les travaux définis à l'article 8 n'auront pas fait l'objet du préavis de deux (2) mois, et dès qu'il en a pris connaissance, le service des sites et monuments ordonne l'interruption immédiate de ces travaux et reconstitution à l'identique, aux frais des auteurs, du monument inscrit, dépecé ou morcelé, dont il assure la garde ou la surveillance jusqu'à la remise en état initial. La durée de l'inscription sur la liste des monuments historiques est de plein droit prorogée jusqu'à reconstitution intégrale ; et dans tous les cas de trois ans au moins.

Article 10 :
Lorsque les travaux définis à l'article 8 auront été entrepris sur un monument proposé pour le classement ou classé en violation de l'article 7, leur interruption et la reconstitution intégrale seront ordonnées comme pour les monuments inscrits. En outre, lorsque l'injonction de reconstitution ne peut être suivie d'effet, l'exportation des vestiges est prononcée par décret et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité.

Article 11 :
L'aliénation de matériaux détachés d'un monument proposé pour le classement ou classé ou irrégulièrement détachés d'un monument inscrit, de même que tout autre contrat ayant pour effet de transférer à des tiers. Les tiers sont solidairement responsables avec les propriétaires ou les superficiaires, de la remise en place des matériaux. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'Etat.

Article 12 :
Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur un terrain classé ni adossée à un immeuble classé, sans l'autorisation expresse du service des sites et monuments. Les servitudes légales de nature à dégrader les immeubles ne sont pas applicables aux monuments classés. L'apposition d'affiches ou d'installation des dispositifs de publicité sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage délimitée par voie réglementaire dans chaque cas d'espèce. Tout terrain classé inclus dans un plan d'urbanisation constitue obligatoirement une zone pour des constructions nouvelles.

Article 13 :
Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement amiable. A défaut de consentement du propriétaire ou du surperficiaire, le classement est prononcé d'office. Il peut donner lieu au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter. La demande doit être présentée à l'administration dans les six mois de la notification de l'acte de classement d'office, sous peine de forclusion. Les contestations sur le principe ou montant de l'indemnité sont portées devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel l'immeuble est situé ou le meuble détenu.

Artcicle 14 :
L'Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation, pour cause d'utilité publique, des immeubles classés ainsi que des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les monuments historiques.

Article 15 :
La déclaration d'utilité publique entraîne de plein droit le classement de l'immeuble proposé pour le classement. Toutefois, l'indemnité due en vertu de l'article 13 ne peut être demandée et obtenue que si dans l'année de déclaration, le procès- verbal d'accord amiable n'est pas intervenu ou si la décision judiciaire d'expropriation n'est pas rendue.

Article 16 :
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ou dans une zone spéciale d'aménagement foncier s'il n'est préalablement déclassé ou si la proposition de classement n'est rapportée en raison de la priorité accordée à l'opération foncière envisagée sur considération d'ordre culture ; il n'y a d'exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du monument historique.

Article 17 :
Est prohibée l'exportation des objets classés, proposés pour le classement ou inscrits sur la liste des monuments historiques. Elle peut être exceptionnellement autorisée par la Direction du Patrimoine Artistique et Culturel, en vue d'un prêt pour la durée d'une exposition organisée par un Etat étranger ou avec sa garantie, chaque fois qu'elle entraîne un avantage culturel pour le Burkina-Faso.

Article 18 :
Est soumise à autorisation préalable de la Direction du Patrimoine Artistique et Culturel l'exportation de tous objets d'art, y compris les objets de fabrication artisanale d'origine récente.

Article 19 :
Dans tous les cas, et même lorsque la demande d'exportation a été sollicitée et obtenue, l'Etat, pour son compte ou celui d'une autre personne morale de droit public, a le droit de revendiquer les objets visés aux articles 17 et 18, moyennant le paiement d'un juste prix fixé à l'amiable ou à dire d'expert. La Direction du Patrimoine Artistique et Culturel notifie au propriétaire son intention d'acquérir l'objet, même verbalement, en cas d'exportation, et prend immédiatement possession de l'objet contre récépissé de description approuvé par les deux parties. L'Etat perd son droit de rétention à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant la date de fixation du prix. Il doit alors soit payer ou consigner le prix, soit renoncer à sa revendication. Lorsque l'un des objets visés aux articles 17 et 18 est mis en vente publique, l'Etat, par un agent dûment commissionné, peut, à l'issu des enchères, qu'il ait ou non participé à celle-ci, se faire remettre l'objet ou exercer son droit de préemption qui ne saurait excéder deux (2) mois. Le prix à verser à l'officier public est le prix d'adjudication augmenté des frais de taxes.

TITRE II - Des fouilles et découvertes

Article 20 :
Nul ne peut effectuer, dans tout le territoire Burkinabé, des fouilles ou des sondages à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie si l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées n'était pas conforme aux prescriptions imposées. Toute fouille autorisée devra faire l'objet d'un compte-rendu. Toute découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l'autorité administrative locale.

Article 21 :
L’Etat peut, dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles mentionnées à l'article 20, dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 22 :
L'Etat peut prononcer le retrait de l'autorisation des fouilles précédemment accordée dans les cas suivants :
Violation des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou de la conservation des découvertes effectuées ;
Si , en raison de l'importance de ces découvertes, il estime devoir poursuivre lui-même l'exécution des fouilles.
A compter du jour où l'Etat notifie le retrait de l'autorisation, les fouilles sont suspendues.

Article 23 :
En cas de retrait de l'autorisation pour inobservation des conditions, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction. Toutefois, il lui sera remboursé le prix du matériel et des matériaux pouvant servir à la continuation des fouilles, si celles-ci sont poursuivies par l'Etat ou une tierce personne.

Article 24 :
Si l'autorisation de fouilles est retirée en raison de l'importance des découvertes pour permettre à l’Etat de les poursuivre, l'auteur des recherches ne recevra aucune indemnité d'éviction de la part de l'Etat, mais sera intégralement remboursé de toutes les dépenses effectivement faites jusqu'à la suspension des fouilles.

Article 25 :
L'Etat peut procéder à l'exécution de fouilles ou de sondages sur tout terrain à l'exception de tous terrains attenants à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures ou de clôtures équivalentes. A défaut d'accord à l'amiable avec le superficiaire, l'exécution des fouilles ou de sondages est déclarée d'utilité publique par un décret qui autorise l'occupation des terrains.

Article 26 :
La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le découvreur. Toutefois, L'Etat peut exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 21 et 28.

Article 27 :
Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitation ou des sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble ou le titulaire du droit de superficie où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative locale.

Article 28 :
L'Etat statue sur les mesures à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Les trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement appartiennent de plein droit à l'Etat.

Article 29 :
Sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 F CFA quiconque aura :
- modifier un monument inscrit ou entrepris sur celui-ci d'autres travaux que ceux d'entretien ou d'exploitation courante sans respecter les termes de l'article premier de la présente ordonnance ;
- aliéné un monument classé ou proposé pour le classement sans respecter les obligations d'information et de notification prévues à l'article 4 ;
- enfreint l'une des prescriptions des articles 20 et 22.

Article 30 :
Sera puni d'une amende allant de 50.0000 à 100.0000F CFA quiconque aura :
- négligé de respecter tous les effets de classement énoncés dans les articles et 7 et applicable aux monuments classés, proposés pour le classement ou en voie d'expropriation ;
- exporté ou tenté d'exporter, sans autorisation préalable l'un des objets visés à l'article 18, sachant que cet objet entre dans la catégorie définie par cet article.

Article 31 :
Sera puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 100.000 Frs à 5000.000 Frs ou l'un de ces deux peines seulement, quiconque aura exporté ou tenté d'exporter un objet classé, proposé pour classement ou inscrit sur la liste ; l'objet saisi sera en outre confisqué. Les mêmes peines seront applicables au propriétaire de l'un des objets visés aux articles 17 et18, qui ayant reçu la notification prévue à l'article 19 ou en ayant eu connaissance, se sera débarrassé de l'objet revendiqué pour échapper à la dépossession. Les mêmes peines seront prononcées contre le propriétaire de l'un des objets visés aux articles 17 et 18 qui aura repris frauduleusement possession de et objet pendant la durée d'exercice du droit de rétention.

Article 32 :
Sans préjudice des sanctions civiles prévues à l'article 6, quiconque entreprend des travaux de dépeçage ou de morcellement d'un monument classé ou proposé pour le classement, quiconque entreprend les mêmes travaux sur un monument inscrit sans préavis ou au mépris de l'interdiction lui ayant été notifiée, est passible des peines d'emprisonnement et d'amende fixées à l'article précédent ou de l'une de ces peines seulement. Lorsque la reconstitution du monument historique par la remise en place des matériaux détachés s'avère impossible, les peines fixées à l'article suivant seront applicables aux auteurs.

Article 33 :
Quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade un monument ou site classé ou proposé pour le classement sera puni d'une amende de deux (2) millions à (5) millions et d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois à dix huit (18) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 34 :
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes faites en violation des articles 20, 22 et 27 sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 5.000.000Frs, laquelle amende pourra être portée au prix de la valeur de l'objet ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 35 :
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par toutes autorités publiques qualifiées, notamment par les agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs et gardiens des biens classés dûment commis et assermentés à cet effet.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 :
Il est institué une commission supérieure des monuments historiques dont la composition est déterminée par le Ministre chargé de la Culture. Cette commission sera consultée pour avis :
- sur toute demande ou proposition de classement ou de monuments proposés pour le classement ;
- sur toute opération tendant à détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon les monuments proposés pour le classement ou déjà classés ;
- sur le tarif du droit de visite des monuments classés.

Article 37 :
Les conditions d'application de la présente ordonnance seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 38 :
La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°56/1106 du 3 novembre 1956, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ouagadougou, le 29 août 1985

Capitaine Thomas SANKARA