Loi n°1/6 du 25 mai 1983 portant protection du patrimoine Culturel National

Nous, Jean-Baptiste BAGAZA, Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en ses articles 40, 41, 45, 46, 56 et 80 ;
Revu le Décret du 16 août 1959 sur la protection des sites, monuments et productions do l'art indigène, rendu exécutoire au Burundi par l'Ordonnance n° 21/112 du 14 Août-1956 ;
Attendu qu'il convient d'actualiser la réglementation applicable a la protection du patrimoine culturel national ;
Sur rapport de notre Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons :

CHAPITRE I : Définitions

Article 1.
Aux termes de la présente loi sont considérés comme appartenant au patrimoine culturel national les biens meubles ou immeubles qui présentent un intérêt particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de la paléontologie, de l'histoire, de la littérature, du folklore, de l'art, des religions et de la sociologie.

Article 2.
Sont considérés comme biens meubles culturels notamment : les dessins, peintures, sculptures, statues, ustensiles et outillages des techniques nationales, objets d'ameublement, pièces de vannerie, tambours et autres instruments de musique, objets rituels, bijoux, armes ayant plus de trente années d'ancienneté, les fossiles, restes d'hommes ou d'animaux ayant plus de mille ans d'ancienneté, les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de géologie, les objets de caractère paléontologique, le produit des fouilles archéologiques, les objets et la documentation ethnologiques, les archives et les documents.

Article 3.
Sont considérés comme biens culturels immeubles notamment : les oeuvres architecturales, les oeuvres de sculpture ou de peinture monumentale, les grottes et les inscriptions murales, les sites historiques et en particulier les anciennes résidences et les tombes royales ou princières, les sites archéologiques y compris ceux sur lesquels se trouvaient d'anciennes exploitations. minières ou manufacturières, les sites ayant un caractère religieux ou sacré, les ouvrages combinés de l'homme et de la nature ayant une valeur spéciale en raison de leur beauté ou de leur intérêt historique ou artistique.

CHAPITRE II. Du classement des biens culturels

Section 1. Généralités

Article 4.
En vue d'assurer la protection et la conservation du patrimoine culturel national, les biens meubles et immeubles définis à l'article premier peuvent faire l'objet de décisions de classement prises par décret.
Lorsque le bien à classer est de nature immobilière, le classement peut être étendu à l'aire de protection nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur l'immeuble en cause.

Article 5.
Le classement d'un bien meuble ou immeuble peut opérer transfert de propriété à l'Etat. Le classement d'un bien immeuble opéré sans transfert de propriété à l'Etat constitue une servitude d'utilité publique grevant l'immeuble en cause.

Article 6.
Tout immeuble qui fait l'objet d'une décision de classement, avec ou sans transfert de propriété à l'Etat, est, à la requête du Ministre de la Culture, enregistré à la Conservation des Titres Fonciers dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil des Ministres. Si l'immeuble était déjà enregistré avant son classement, celui-ci mentionné au certificat d'enregistrement. Ses formalités ont lieu aux frais de l'Etat.

Section 2. Procédure de classement

Article 7.
Il est institué une Commission de classement des biens culturels ci-après dénommée "La Commission". Cette Commission est nommée par décret.

Article 8.
La Commission est composée par un représentant du Ministre de la Culture et comprend d'autres membres désignés par décret en raison de leurs fonctions ou de leur compétence en matière de patrimoine culturel national.

Article 9.
Les demandes de classement sont présentées à la Commission soit par le Ministre de la Culture, soit par le propriétaire du bien.

Article 10.
La Commission examine les demandes et, si elles lui paraissent fondées, formules des propositions de classement. Toute proposition de classement mentionne : a) les mesures spéciales de protection que la Commission juge nécessaire pour assurer la bonne conservation du bien ; b) une proposition chiffrée et motivée d'une éventuelle indemnisation du propriétaire ; l'indemnité doit couvrir la valeur vénale du bien à l'époque de la proposition ; si la proposition de classement ne prévoit pas le transfert de la propriété du bien à l'Etat, l'indemnité doit couvrir la valeur représentative de la perte partielle d'usage du bien que le classement entraînera pour le propriétaire.

Article 11.
Toute proposition de la Commission tendant au classement d'un bien est notifiée au propriétaire par lettre recommandée du Ministre de la Culture. Elle mentionne que, dès sa réception, le propriétaire est tenu do respecter provisoirement les interdictions mentionnées à l'article 18 ainsi que les mesures spéciales de protection prévues en vertu de l’article 10, littera a).

Article 12.
Pendant un délai de deux mois à compter de la notification de la proposition de classement, le propriétaire du bien peut faire opposition motivée par lettre recommandée adressée au Ministre de la Culture.

Article 13.
Le délai prévu à l'article précédent expiré, le Ministre de la Culture transmet le dossier complet de la proposition de classement à l'autorité compétente.
Si le propriétaire du bien a fait opposition, celle-ci est jointe au dossier, accompagnée des avis et considérations de la Commission. La décision de classement est communiquée au propriétaire par lettre recommandée du Ministre de la Culture.

Article 14.
Le propriétaire du bien dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de classement pour exercer devant le Tribunal compétent un recours contre le montant de l'indemnité proposée. L'introduction de ce recours ne dispense pas le propriétaire de mettre le bien à la disposition du délégué du Ministre de la Culture si la propriété en est transférée à l'Etat, ni, dans tous les cas, de respecter les interdictions mentionnées à l'article 10 ainsi que les mesures spéciales de protection prévues en vertu de l'article 10 littera a).

Article 15.
Si la décision de classement emporte transfert de la propriété à l'Etat, la notification doit préciser-les délais dans lesquels le bien doit être remis par le propriétaire au délégué du Ministre de la Culture. Pendant ce délai, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de respecter les interdictions mentionnées à l'article 18 ainsi que les mesures spéciales de protection prévue en vertu de l'article 10, littera a).

Article 16.
Si le propriétaire n'a pas introduit le recours prévu à l'article précédent, indemnité proposée lui est versée dans le mois qui suit l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de classement. Dans le cas contraire, l'indemnité fixée par décision de justice lui est versée dans un délai d'un mois à compter du jour où ladite décision est devenue définitive.

Section 3. Effets du classement

Article 17.
Le classement produit ses effets à compter de la notification de la décision de classement au propriétaire. Les effets sont suspendus de plein droit dans un délai de six mois si aucune décision de classement n'a été notifiée au propriétaire.

Article 18.
Un bien classé ne peut être amputé, altéré, dégradé ou détruit ; il est interdit de l'utiliser pour des inscriptions, des graffiti ou des affichages. Un bien classé ne peut être déplacé, notifié, réparé, transformé ou restauré sans l'autorisation préalable du Ministre de la Culture, prise sur avis conforme de la Commmison.

Article 19.
Le Ministre de la Culture peut, après avis conforme de la Commission, faire exécuter aux frais de l'Etat, les travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation d'un bien classé sauf dérogation spéciale.

Article 20.
Lorsque le bien a été classé sans transfert de la propriété à l'Etat, les effets du classement suivent le bien en quelque main qu'il passe. Tout projet d'aliénation d'un tel bien doit faire l'objet deux mois au moins avant sa réalisation d'une notification de la part du vendeur en forme de lettre recommandée adressée au Ministre de la Culture. En outre, l'acte d'aliénation doit mentionner les références de la décision de classement du bien. Article 21. Les délégués du Ministre de la Culture ont un droit de libre accès à tout bien classé sans transfert de propriété à l'Etat. CHAPITRE IIL Déclassement des biens classés

Article 22.
Sur proposition du Ministre de la Culture, il peut être procédé par décret au déclassement d'un bien classé qui, entre temps, a perdu son intérêt.

Article 23.
Si l'Etat était propriétaire du bien déclassé, la décision de déclassement spécifie la destination qu'il recevra, celle-ci pouvant être la vente qui sera réalisée par le Ministre de la Culture conformément à la loi.

Article 24.
Si l'Etat n'était pas propriétaire du bien déclassé le propriétaire recouvre tous les droits dont il était investi avant le classement. Toutefois, sur avis de la Commission, le Ministre de la Culture peut réclamer au propriétaire une indemnité représentative de la plus value conférée au bien par les travaux de réparation et d'entretien exécutés aux frais de l'Etat pendant la durée du classement.

Article 25.
Le recouvrement des indemnités fondées sur l'application de l'article précédent s'opère conformément aux dispositions relatives à l'impôt sur les revenus.

Article 26.
Lorsque le bien déclassé est de nature immobilière, mention de la décision de déclassement est, à la diligence du Ministre de la Culture, portée sur le certificat d'enregistrement. Cette formalité a lieu aux frais de l'Etat.

CHAPITRE IV. Vente et exportation des biens culturels meubles

Article 27.
Les biens meubles classés appartenant au patrimoine national no peuvent être exportés que moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Culture prise sur avis de la Commission.

CHAPITRE V. Registre des biens classés

Article 28.
Il est ouvert au Ministère de la Culture un registre des biens culturels meubles et immeubles qui ont fait l'objet d'une décision de classement. Les modalités de la tenue à jour de ce registre sont déterminées par le Ministre de la Culture.

CHAPITRE VI. Fouilles et découvertes archéologiques

Article 29.
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou sondages à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre de la Culture.

Article 30.
L'autorisation de fouilles détermine les conditions dans lesquelles les recherches devront être effectuées et les règles que le fouilleur devra observer tant dans 1’exécution des travaux que pour la bonne conservation de ses découvertes.

Article 31.
Lorsque la demande d'autorisation de fouille émane d'une personne autre que le propriétaire du terrain le consentement écrit de ce dernier doit être joint à la demande.

Article 32.
Le Ministre de la Culture peut déléguer une personne qualifiée aux fins de contrôler la bonne exécution les travaux entrepris par le fouilleur. Ce délégué a libre accès en tout temps aux chantiers ouverts par le fouilleur.

Article 33.
Toute découverte d'objets pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l'art ou l'archéologie, qu’elle intervienne au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, doit être notifiée au Ministre de la Culture dans un délai de huit jours et par lettre recommandée.

Article 34.
Tous les biens découverts sur le territoire national et qui intéressent l'histoire, la préhistoire l'art ou archéologie, constituent le patrimoine culturel nationale doivent faire l'objet d'une décision de classement prise conformément à l’article 4. Une récompense dont le montant est fixé par le Ministre de la Culture, sur avis de la Commission, peut être accordée à l'inventeur. Cette récompense peut consister dans la remise à l'inventeur d'objets provenant de ses fouilles auxquels l'Etat peut renoncer notamment en raison de leur similitude avec d'autres objets produits par les même fouilles.

Article 35.
Le retrait de l'autorisation de fouilles peut être prononcé par le Ministre de la Culture, sur avis de la Commission :
a) Lorsque le fouilleur ne respecte pas les règles et conditions imposées par l'autorisation pour l’exécution des recherches et la bonne conservation des objets découverts,
b) lorsque, en raison de l'importance des découvertes, l'intérêt national exige que les fouillles entreprises soient poursuivies par l'Etat. Dans ce dernier cas, l'auteur des recherches a droit à un dédommagement fixé par le Ministre de la Culture, sur avis de la Commission.

Article 36.
L'inventeur d'objet intéressant l'histoire, la préhistoire, l'art ou l'archéologie a le droit de publier librement les résultats do ses recherches.

Article 37.
Sur avis de la Commission, le Ministre de la Culture peut faire procéder aux frais do l'Etat à l’exécution de fouilles ou sondages sur des terrains appartenant à des particuliers.

Article 38.
Le propriétaire du terrain, sur lequel les fouilles doivent être réalisées aux frais de l'Etat, est avisé par lettre recommandée du Ministre de la Culture un mois avant le début des travaux. Le propriétaire ne dispose d'aucun recours pour s'opposer aux fouilles et est tenu de mettre le terrain à la disposition du délégué du Ministre de la Culture dans les délais que ce dernier aura fixé. Avant l'ouverture du chantier, un état des lieux contradictoire est dressé.

Article 39.
Au terme des travaux, le propriétaire recouvre tous les droits sur le terrain et bénéfice d'une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Culture, sur avis de la Commission. Cette indemnité doit couvrir :
a) la perte de revenus occasionnée au propriétaire par l’affectation du terrain ainsi que des constructions et des plantations qu'il porte, à 1 exécution des travaux de fouilles ;
b) le préjudice résultant des dégradations et destructions provoquées par les travaux mêmes.

Article 40.
Au terme des travaux ou à la fin de chaque année si leur durée excède un an, le propriétaire reçoit notification de l'indemnité proposée par lettre recommandée du Ministre de la Culture. Le propriétaire dispose d'un recours identique à celui organisé par l'article 15. L'indemnité lui est versée conformément aux prescriptions de l'article 16.

CHAPITRE VII. Sanctions pénales

Article 41.
Sans préjudice des dommages-intérêts et restitutions prononcées en faveur de l'Etat, l'auteur de toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une servitude pénale de deux ans maximum et d'une amende de deux mille francs en plus ou de l'une de ces peines seulement.

CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Article 42.
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est chargé de l'exécution de la présente loi qui entre en vigueur dès sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 25 mai 1983

Jean-Baptiste BAGAZA, Colonel