LOI 9-2010 du 26 juillet 2010 Portant orientation de la politique culturelle

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Dispositions générales

Article premier : Au sens de la présente loi, la culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social ; Outre les arts et les lettres, la culture comprend aussi les langues, les modes de vie et de pensée, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Article 2 : L’État est le principal promoteur du développement culturel. Il reconnaît à la culture une place centrale dans le développement national.

Article 3 : L’État conçoit, oriente, coordonne et contrôle la politique culturelle de la nation. Il crée les conditions favorables à sa mise en œuvre dans le respect des différences et des spécificités culturelles nationales. Il favorise la participation à l’action culturelle des opérateurs culturels privés, des organisations non gouvernementales et de toute personne ressource physique ou morale.

Article 4 : La culture concerne tous les Congolais et toute personne vivant sur le territoire national. Elle doit être accessible à tous sur toute l’étendue du territoire national.

Article 5 : Le patrimoine culturel national est la propriété collective des congolais qui ont le devoir de le respecter, de l’enrichir, de le protéger et de le promouvoir.

Article 6 : Les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques exercent sur leurs œuvres un droit de propriété inaliénable.

Titre II : Des conditions et obligations de l’État

Article 7 : L’État acquiert les originaux et fait produire les chefs-d’œuvre d’art nationaux pour des besoins de conservation, d’aide et de promotion des artistes. Les chefs-d’œuvre d’art acquis par l’État sont conservés au musée national.

Article 8 : L’État assure la promotion des langues nationales et des traditions orales, encourage la création des lieux privilégiés pour la pratique des langues congolaises.

Article 9 : L’État protège la production nationale écrite et audiovisuelle. Il en assure l’acquisition, la conservation, notamment par des mesures fiscales préférentielles et par la garantie de la franchise postale aux structures documentaires publiques.

Article 10 : L’État favorise la création et le développement des bibliothèques, des musées, des centres culturels, des centres de documentation et archives, sur toute l’étendue du territoire national. Il assure les conditions matérielles nécessaires à la diffusion de l’information, à la promotion du livre et de la lecture ainsi que la conservation du patrimoine éditorial national et étranger.

Titre III : Du soutien à la création et à la diffusion

Article 11 : L’État garantit la diffusion des œuvres artistiques et culturelles congolaises dans les organes d’information d’État.

Article 12 : L’État encourage la formation, le perfectionnement et l’encadrement technique des artistes, des professionnels de la culture dans les structures nationales et étrangères.

Article 13 : L’État favorise l’enseignement des disciplines artistiques et culturelles dans le programme national.

Article 14 : Le financement de tout édifice public doit comprendre une part réservée à la décoration artistique.

Article 15 : L’État encourage le développement des industries culturelles nationales, notamment au moyen d’un régime fiscal privilégié pour la production, l’importation et l’exportation des biens et des services culturels.

Article 16 : L’État, les entreprises publics et privées, les associations culturelles et les collectivités locales favorisent la création et la diffusion culturelles et artistiques par l’organisation des concours dont les modalités d’organisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 : Les auteurs compositeurs et éditeurs doivent déclarer régulièrement leurs œuvres inédites à l’organisme des droits d’auteur dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur.

Article 18 : L’État contribue au dialogue interculturel et en assure la promotion par l’organisation des rencontres tant au niveau national qu’international.

Article 19 : L’État facilité l’accès de tous les acteurs culturels aux organes d’information d’État.

Article 20 : L’État encourage l’édition, la production audiovisuelle, la création des maisons d’édition et de diffusion des livres, des manuels scolaires et d’organes de presse nationaux.

Article 21 : L’État encourage la création des chaînes audiovisuelles culturelles.

Article 22 : L’État exprime la reconnaissance de la nation envers les hommes et les femmes de culture et les artistes qui, par leurs œuvres culturelles, ont contribué de façon remarquable au rayonnement de la nation. L’État décerne des distinctions honorifiques aux femmes et hommes de culture, aux artistes, aux acteurs de développement culturel (personnes physiques ou morales) et aux fonctionnaires de la culture dont le mérite est reconnu.

Titre IV : Des institutions culturelles

Article 23 : Il est institué un organe consultatif dénommé conseil national de la culture et des arts. Le conseil national de la culture et des arts émet des avis sur toutes les questions liées au développement de la culture et des arts. La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de la culture et des arts sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 24 : Il est institué une commission nationale du patrimoine culturel. La commission nationale du patrimoine culturel est consultée sur toutes les questions concernant la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel national. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du patrimoine culturel sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 25 : Il institué une commission nationale de lutte contre la piraterie. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de lutte contre la piraterie sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

Article 26 : Il est crée dans tous les chefs-lieux de département et de district et dans chaque commune ou arrondissement, un centre culturel sous forme d’un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère en charge de la culture.

Article 27 : Les ressources des centres culturels proviennent de : subventions de l’État ; droits d’entrée aux manifestations culturelles ; dons et legs.

Article 28 : L’organisation et le fonctionnement des centres culturels sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Titre V : Du financement

Article 29 : L’État consacre dans la loi de finances au moins 0,1% de son budget annuel au soutient de l’action culturelle.

Article 30 : Les sociétés industrielles et commerciales peuvent participer au financement des projets de création d’infrastructures et soutenir des programmes de formation et de production culturelle et artistique.

Article 31 : Les collectivités locales investissent dans l’action culturelle et participent à la réalisation de la politique culturelle nationale.

Titre VI : Des dispositions finales

Article 32 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel comme loi d’État.

Fait à Brazzaville, le 26 juillet 2010