République Démocratique du Congo

Ordonnance n° 70-089 du 11 mars 1970
portant création d'un Institut des musées nationaux

Le Président de la République
Vu la Constitution, notamment les articles 20, 27, 46, alinéa 1er et 47;

Ordonne :

Article 1er. -
Il est créé un Institut des musées nationaux.
Cet Institut est une administration centralisée, dotée de l'autonomie administrative et financière et rattachée à la Présidence de la République.

Article 2. -
L'Institut a pour attributions :
1. D'assurer la protection des oeuvres d'art, des monuments ou objets dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, un intérêt public, ainsi que des sites archéologiques;
2. D'administrer les musées appartenant à l'Etat.
Il est, en outre, chargé d'inspecter, en vue d'en établir l'inventaire et d'assurer la conservation matérielle des objets qui les composent, les collections privées, permanentes et ouvertes au public, d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.
Toute personne qui aura fait obstacle à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'alinéa précédent sera passible d'une amende de cinq à cinquante zaïres, sans addition de décimes.

Article 3. -
L'Institut est administré et géré par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par le Président de la République.
Leur statut administratif et pécuniaire est fixé par le président de la République.

Article 4. -
Le directeur général dirige et surveille tout le personnel de l'Institut.
Il exécute le budget de l'Institut et signe la correspondance.
Il accepte les dons de collections faits à l'Institut.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur général adjoint.

Article 5. -
L'Institut comprend, outre le service de la direction générale, un musée national à Kinshasa et des musées nationaux en provinces.
La liste des musées en provinces est arrêtée par le Président de la République.
Article 6. - Le personnel de l'Institut se divise en personnel scientifique et technique et en personnel administratif.
Il comprend des agents sous contrat et, éventuellement, des agents de l'Etat sous statut détachés auprès de l'Institut.
Le Président de la République détermine, sur proposition du directeur général, la hiérarchie, les conditions d'engagement et de rémunération du personnel.
Il fixe le nombre d'agents nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

Article 7. -
Le personnel de l'Institut est nommé, engagé, affecté, promu et licencié par le directeur général, qui peut déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne le personnel administratif subalterne.
Ses attributions sont fixées par un règlement d'ordre intérieur établi par le directeur général.

Article 8. -
L'exercice budgétaire et comptable de l'Institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
La comptabilité est tenue suivant le système de gestion.
La gestion comprend tous les faits matériellement accomplis en recettes et en dépenses, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année; elle comprend en outre, le solde de la gestion précédente.
Les règles de comptabilité publique ne sont pas applicables à l'Institut.

Article 9 -
Chaque année, avant le 1er octobre, le directeur général soumet à l'approbation du Président de la République un projet de budget de recettes et de dépenses pour l'exercice suivant.Chaque année, avant le 1er avril, il soumet à l'approbation du Président de la République le compte de l'exercice écoulé. Il y joint un rapport général sur l'administration de l'Institut.

Article 10. -
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 mars 1970