Décret n°13/014 du 19 avril 2013 portant création, composition et fonctionnement de la commission de classement des biens culturels


Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92;

Vu l'Ordonnance-Loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels;

Vue l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre;

Vue l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-Ministres;

Vue l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vue l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères;

Vu le Décret n°09/52 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut des Musées Nationaux du Congo "IMNC" en sigle;

Considérant la nécessité de rendre la commission de classement des biens culturels opérationnelle;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts;

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE

Article 1er :
Il est créé auprès du Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions, une commission de classement des biens culturels, ci-après désignée "La Commission".
La Commission est une structure technique du Ministre chargée de donner ses avis conformément à l'Ordonnance-Loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels.

Article 2:
La Commission est composée de 16 membres, comme suit:
1. Le Directeur Général de l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC);
2. Le Responsable de l'Inspection de l'Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC;
3. Le Responsable de la Section d'Archéologie;
4. Le Responsable de la Section des Monuments et Sites Historiques de l'Institut des Musées Nationaux du Congo;
5. Le Délégué du Cabinet du Président de la République;
6. Le Délégué du Cabinet du Premier Ministre;
7. Le Délégué du Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts;
8. Le Délégué du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
9. Le Délégué du Ministère ayant les Travaux Publics dans ses attributions;
10. Le Délégué du Ministère des Affaires foncières;
11. Le Délégué du Ministère de la Justice
12. Le Délégué du Ministère de l'Enseignement supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique;
13. Le Délégué de l'Institut Géographique du Congo;
14. Le Délégué de la Commission Nationale Congolaise pour l'UNESCO;
15. Le Délégué des Archives Nationales du Congo;
16. Le Délégué du Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Article 3:
Les membres de la Commission venant d'autres Ministères ou administrations sont désignés par leurs responsables, en tenant compte de leur compétence en matière éducative, scientifique et artistique.
Ils sont nommés, après leur désignation par leurs chefs hiérarchiques, par arrêté du Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions.

Article 4:
La Commission se réunit une fois par trimestre ou chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation du Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions.

Article 5:
La Commission ne peut siéger valablement qu'à la majorité de 2/3 de ses membres sous la présidence du Durecteur Général de l'Institut des Musées Nationaux du Congo ou son délégué; et se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Le délégué du Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions assume le Secrétariat de la Commission.

Article 6:
En cas de besoin, la Commission peut se transporter aux fins d'enquête sur les lieux où se trouvent le site ou le monument à classer.
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer préalablement à une question dont sa compétence est limitée, elle commet un expert.

Article 7:
Les réunions de la Commission font l'objet d'un procès-verbal tenu par le Secrétaire et signés par les membres présents.
L'avis de la Commission, donné en application des dispositions du présent décret, fait l'objet d'un rapport signé par le Président de la Commission et le Secrétaire.
Les procès-verbaux des réunions, le rapport motivé de la Commission, et le rapport de l'expert, s'il échet, sont transmis au Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions, dans les 72 heures de leur signature, pour dispositions et compétence.

Article 8:
Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité, à charge du Trésor Public.
Un arrêté du Ministre ayant en charge la Culture et les Arts fixe l'indemnité des membres de la Commission, les honoraires de l'expert et les frais de vacation.

Article 9:
Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre ayant en charge la Culture et les Arts, détermine la procédure et les modalités relatives à la tenue des réunions de la Commission.

Article 10:
Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa le 19 avril 2013

Matata Ponyo Mapon

Banza Mukalay Nsungu

Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts