Décret n° 275/ PG-RM portant réglementation des fouilles archéologiques

Le Président du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 85-40 du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national ;
Vu le Décret n° 322 PRM du 31 décembre 1984 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Statuant en Conseil des Ministres,

DECRETE

Article 1er -
Les fouilles archéologiques sont réglementées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 -
Aux termes du présent décret on entend par fouilles ou sondages archéologiques toute excavation pratiquée sur un site archéologique aux fins de la connaissance de l'histoire et de la culture matérielle.

Article 3 -
Les fouilles archéologiques sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Article 4 -
La demande d'autorisation est adressée au Ministre chargé de la Culture, six mois avant le début envisagé des travaux.

Article 5 -
La demande d'autorisation est étudiée par le Ministre chargé de la Culture en collaboration avec le Ministre chargé de la Recherche scientifique. A défaut de réponse dans les six mois, l'autorisation est réputée donnée.
L'autorisation doit être suivie de la signature préalable au début des travaux d'un contrat entre les parties intéressées. Il est alors délivré au demandeur une autorisation annuelle renouvelable.

Article 6 -
Les fouilles doivent être exécutées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées et sous la surveillance d'un représentant du Ministre chargé de la Culture.
Toute découverte mobilière ou immobilière doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.

Article 7 -
L'autorité compétente peut prononcer l'annulation du contrat et le retrait de l'autorisation :
1/ - Si les prescriptions imposées concernant l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes effectuées ne sont pas respectées;
2/ - Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité estime devoir poursuivre elle-même l’exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. Dans ce cas, la décision de retrait est soumise à l’appréciation du Conseil des Ministres.
A compter du jour où l'autorité compétente notifie sa décision de retirer l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues.

Article 8 -
En cas de retrait de l'autorisation pour inobservation des conditions édictées, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
En cas de désaccord, le Tribunal Civil est seul compétent.

Article 9 -
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'autorité de les poursuivre, l'auteur des recherches ne reçoit aucune indemnité d'éviction de la part de l'autorité compétente. Il peut toutefois obtenir le remboursement des frais de fouilles et de laboratoire dont le montant est déterminé après expertise.

Article 10 -
L'autorité compétente peut procéder à l'exécution des fouilles ou des sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. Le propriétaire peut, pour la durée des fouilles, céder les terrains soit gratuitement, soit contre une indemnité versée par l'autorité compétente. L'accord du propriétaire est nécessaire dans tous les cas.
A défaut d'accord amiable l'exécution des fouilles ou sondages, si elle revêt une importance nationale, est déclarée d'utilité publique par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret autorise en même temps l'occupation temporaire des terrains. La durée de cette occupation est fixée par décision de la juridiction compétente. Il est procédé au moment de l'occupation à un état des lieux contradictoire.
L'occupation temporaire donne lieu à une indemnité en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.

Article 11 -
Sont propriétés de l'Etat tous les objets à caractère mobilier ou immobilier découverts au cours de fouilles effectuées sur ou dans le sol du domaine public ou privé de l'Etat.

Article 12 -
Lorsque les découvertes sont effectuées sur ou dans le sol du domaine des collectivités locales ou des établissements publics appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, la propriété des découvertes de caractère mobilier est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut exercer sur les objets trouvés le droit de revendication.

Article 13 -
En cas d'accord particulier prévoyant une répartition des objets découverts entre l'Etat et une autre partie, cette répartition doit se réaliser de telle sorte que soient attribués à l'Etat les objets en exemplaires uniques ou rares.

Article 14 -
Depuis le jour de leur découverte jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article 15 -
Compte tenu de la nature spécifique de certains grands travaux et de leur influence directe sur l'écosystème (complexes industriels et immobiliers, réalisation de grands barrages, d'autoroutes), le volet archéologique devra être inclus dans les frais d'études de factibilité desdits ouvrages.

Article 16 -
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d'habitation, sépultures anciennes, inscriptions et, d'une manière générale, des objets pouvant intéresser l'histoire, l'art, la pensée, la technique sont mis à jour, l'inventeur de ces objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'arrêter les travaux et d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité compétente du lieu de la découverte.
L'autorité compétente doit dans un délai d'un mois, à compter de la déclaration, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.
Si la notification de ces mesures n'intervient pas dans ce délai, les effets de la suspension provisoire cessent.

Article 17 -
Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies des peines prévues par la loi n° 85-40 ANRM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national.

Article 18 -
Le Ministre des Sports, des Arts et de la Culture, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre d'Etat chargé du Développement industriel et du Tourisme, le Ministre des Transports et des Travaux publics, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et du Commerce et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Article 19 -
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal officiel.

Koulouba, le 4 novembre 1985