Décret n° 90-332/PRM portant organisation et modalités de fonctionnement du musée national

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution,
Vu l'ordonnance n°79 - 9 CMLN du 19 janvier 1979 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, de la gestion et du contrôle des services publics,
Vu l'ordonnance n° 76-10/CMLN du 29 janvier 1976 portant création des Arts et de la Culture;
Vu l'ordonnance N°90-43/PRM du 06 juin 1990 portant création du Musée National,
Vu le décret n° 316/PG-RM du 1er novembre 1978 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des Arts et de la Culture,
Vu le décret n°89- 235/PRM du 12 septembre 1989,portant nomination des membres du Gouvernement.

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES

DECRETE

Article 1er. -
Le Musée National du Mali est rattaché à la Direction Nationale des Arts et de la Culture.

Article 2. -
Le Musée national est dirigé par un Directeur nommé par arrêté du Ministre chargé des arts et de la culture. Le Directeur du Musée National est chargé sous l'autorité du Directeur National Arts et de la Culture de diriger, coordonner, animer et contrôler les activités du service.

Article 3. -
Le Directeur est assisté et secondé par un Directeur Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Adjoint est nommé par décision du Ministre Chargé des Arts et de la Culture. La Décision fixe également ses attributions spécifiques.

Article 4. -
Le musée National du Mali comprend les sections suivantes:
la section documentation et recherche;
la section conservation et restauration;
la section exposition animation ;
la section audiovisuelle et cinématographique.

Article 5. -
La section documentation et recherche est chargée :
d'établir et de tenir à jour une documentation complète sur les collections;
d'entreprendre des recherches dans le domaine de la muséographie;
de participer à la recherche en ethnologie, en archéologie et en histoire;
de gérer la bibliothèque, les archives audiovisuelles et cinématographiques du Musée National.

Article 6. -
La section conservation et restauration est chargée:
d'assurer les conditions de conservation adéquates des collections du Musée National,
d'assurer la restauration des pièces endommagées.

Article 7. -
La section exposition - animation est chargée :
en relation avec la section documentation et recherche de planifier, de concevoir et de monter des expositions,
d'assurer l'animation au sein du Musée National et à l'extérieur,
de veiller à la sécurité dans les salles d'expositions.

Article 8. -
La section audiovisuelle et cinématographique est chargée:
d'assurer les travaux audiovisuels et la maintenance des appareils,
de participer à la réalisation des films ethnographiques.

Article 9. -
Les Chefs de section sont nommés par décision du Ministre chargé de la culture sur proposition du Directeur National des Arts et de la Culture.

Article 10. -
Le Musée national peut faire appel, au Mali aux services de collaborateurs extérieurs.

Article 11. -
Un arrêté du Ministre des Arts et de la Culture fixe le détail de l'organisation et les modalités de fonctionnement du Musée National.

Article 12. -
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n°75/PG-RM du 025 avril 1984 portant organisation de la cinémathèque Nationale du Mali.

Article 13. -
Le Ministre des Sports, des Arts et de la Culture et le Ministre des Finances et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

Koulouba, le 25 juillet 1990