Niger

Loi n° 97-002 du 30 juin 1997
relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national

Vu la Constitution ;
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I - GENERALITES ET DEFINITIONS

CHAPITRE I - OBJET

Article Ier. -
La présente loi détermine les principes fondamentaux du régime juridique de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culture national.
Elle définit et énonce les règles générales applicables en matière :
De protection des monuments, des biens culturels, des ensembles et des sites, leur identification, leur classement, leur mise en valeur et leur réanimation ;
De fouilles archéologiques et de découvertes fortuites ;
D'importation, d'exportation et de transfert international de biens culturels.
Elle définit la mission, les prérogatives et la composition des services publics de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel national.
Elle fixe les pénalités applicables aux infractions, aux lois et règlements en matière de protection, conservation et mise en valeur du patrimoine culturel national.

CHAPITRE II - TERMINOLOGIE

Article 2. -
Sont considérés comme patrimoine culturel, les monuments, les ensembles et les sites définis ci-après.

Article 3. -
On entend par monument, les oeuvres architecturales, de sculptures ou de peintures monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, stations rupestres, inscriptions, grottes et groupes d'éléments dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de la science, de la paléontologie ou de l'environnement, de l'archéologie, la préhistoire, l'histoire ou la littérature.
Sont considérés comme monuments les biens, meubles ou immeubles qui à titre religieux ou profane, sont désignés d'importance pour la paléontologie, l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a - Les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ;
b - Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et les techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale ;
c - Le produit des fouilles et découvertes archéologiques notamment les gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations rupestres et les objets archéologiques d'importance ;
d - Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e - Les objets d'antiquité tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f - Le matériel ethnologique ;
g - Les biens d'intérêts artistiques tels que :
i - Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciennes d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.),, isolés ou en collections ;
ii - Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ;
iii - Productions originales de l'art statutaire et de la sculpture, en toutes matières ;
iv - Gravures, estampes et lithographies originelles ;
v - Assemblages et montages originaux en toutes matières ;
vi - Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
vii - Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques, cinématographiques, informatiques et multimédias ;
viii - Objets d'ameublement et instruments de musique anciens.
Ces biens sont désignés sous l'appellation de" biens culturels".

Article 4. -
Les ensembles sont des groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont désignés d'importance du point de vue historique, esthétique, technologique ou anthropologique.

Article 5. -
Les sites sont des oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques qui sont désignés d'importance du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou archéologique.

Article 6. -
Par fouilles archéologiques, il faut entendre toutes recherches tendant à la découverte d'objets pouvant intéresser la paléontologie, la préhistoire, l'art ou l'archéologie, que ces recherches comportent un creusement du sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées su le lit dans le sous-sol des eaux.

TITRE II - IDENTIFICATION ET INVENTAIRE NATIONAL DES BIENS CULTURELS, MONUMENTS ENSEMBLES ET SITES ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUSEES, CONSERVATOIRES ARCHEOLOGIQUES ET AUTRES INSTITUTIONS SIMILAIRES EN MATIERE DE CONSERVATION DE BIENS CULTURELS

CHAPITRE I - PROCEDURE D'IDENTIFICATION DES BIENS CULTURELS ET INVENTAIRE NATIONAL DE CES BIENS

Article 7. -
La procédure d'identification des biens culturels sites et ensembles, est définie par décret.

Article 8. -
Un inventaire des biens culturels, ensembles et sites, est tenu selon les modalités définies par voie réglementaire.
L'inscription d'un bien (meuble ou immeuble) sur un tel inventaire ne modifie pas le titre de propriété de ce bien ni le droit d'auteur.

Article 9. -
Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'inscription d'un bien sur l'inventaire d'un bien culturel, monument, ensemble ou site, peut entraîner pour les propriétaires des servitudes et obligations prescrites par voie réglementaire.
Elle interdit l'exportation du bien dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MUSEES, CONSERVATOIRES ARCHEOLOGIQUES ET AUTRES INSTITUTIONS SIMILAIRES EN MATIERE DE CONSERVATION DE BIENS CULTURELS

Article 10. -
Les musées, les conservatoires archéologiques et institutions similaires (édifices religieux, palais de chefferies traditionnelles, sites archéologiques protégés) procéderont à l'inventaire systématique et au répertoriage des biens culturels mobiliers qu'ils détiennent.
Ils adopteront et mettront en oeuvre un système global de mesures pratiques et de dispositifs de sécurité.
Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre un programme de gestion des risques comprenant la détermination, le classement, le contrôle et le financement des risques de tout genre.

TITRE III - DU CLASSEMENT

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11. -
Peuvent faire l'objet d'un classement en totalité ou en partie, les monuments, les biens meubles et immeubles, les ensembles et les sites inscrits ou non dans l'inventaire prévu à l'article 8 ci-dessus dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'archéologie, de la paléontologie, de la préhistoire, de l'histoire de l'art ou de la science, de la littérature, de la technique, de l'ethnologie, de l'anthropologie, de l'esthétique, de la beauté naturelle ou de l'environnement.
Sont également susceptibles d'être classés, les terrains qui renferment des stations de gisements anciens et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Article 12. -
La désignation de l'autorité compétente pour prononcer le classement des biens culturels, se fait par décret pris en Conseil des Ministres de même que la procédure de classement.
Une liste des éléments classés est établie et tenue à jour pour chaque catégorie (monuments, ensembles et sites).

Article 13. -
Les effets du classement suivent le monument, l'ensemble ou le site en quelque main qu'il passe.
Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur un monument, un ensemble ou un site classé.
Quiconque aliène un monument, un ensemble ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement préalablement à l'aliénation.
Les monuments, les ensembles, les sites et les parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits ni déplacés, même en partie, ni faire l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque sans l'autorisation préalable d'une autorité compétente définie par voie réglementaire.
Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance de ladite autorité.

Article 14. -
L'autorité compétente peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat, les travaux de réparation et d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des biens classés.

CHAPITRE II - DES IMMEUBLES

Article 15. -
Il est défini par voie réglementaire le régime applicable :
Aux immeubles sites à l'intérieur de l'enceinte des édifices religieux et de culte ;
Aux immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
Aux immeubles appartenant aux personnes autres que celles visées aux articles précédents ;
Aux déclassements d'un immeuble classé.

Article 16. -
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ni dans une procédure d'aménagement foncier ou urbain, qu'après que le Ministre chargé de la culture aura été appelé à présenter ses observations à l'autorité concernée.

Article 17. -
l'Etat peut exproprier dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles classés ou proposés pour le classement, ainsi que les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Article 18. -
Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés sont fixées par décret.

CHAPITRE III - DES MEUBLES

Article 19. -
Un décret pris en Conseil des Ministres réglemente le régime juridique du classement :
Des biens mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
Des biens mobiliers situés dans les édifices religieux et de culte ;
Des biens appartenant aux particuliers ;
Des collections.

Article 20. -
l'acquisition des biens meubles en violation des dispositions prises en application des articles 11 à 13 et 16 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l’autorité compétente que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes, solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel le bien est revendiqué, a droit au remboursement du prix de son acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité compétente, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnisation qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Article 21. -
les conditions de garde, de conservation, de présentation et de prêt à l'autorité des biens mobiliers classés sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV - DES ENSEMBLES ET SITES

Article 22. -
Pour la conservation des ensembles et sites, il peut être édicté par voie réglementaire des interdictions, servitudes et zones de protection.

TITRE IV - CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION, DE CONSERVATION
ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL
( monuments, ensembles et sites)

Article 23. -
Il est institué un Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine culturel dont la composition sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 24. -
Le Conseil est consulté sur :
Toute proposition de classement de monuments, ensembles et sites ;
Tout projet d'aliénation de ces monuments, ensembles et sites classés ;
Toute opération tendant à les détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon que ce soit.

Article 25. -
Pour l'exercice de ses attributions le Conseil dispose de tous les moyens d'enquête et d'investigations utiles.

TITRE V - IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSFERT INTERNATIONAL DE BIENS CULTURELS

Article 26. -
L'importation de biens culturels en provenance des Etats parties à la Convention adoptée par la conférence Générale de l'UNESCO le 14 novembre 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert illicites des biens culturels, est soumise à l'entrée du territoire de la république du Niger.

Article 27. -
L'exportation des biens culturels est soumise à l'autorisation administrative préalable.
Une nomenclature de ces biens sera établie par décret.

Article 28. -
L'Etat a le droit d'acquérir, au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation.

Article 29. -
Il est institué à cet effet un certificat d'autorisation d'exportation de biens culturels dont le modèle sera défini par l'administration compétente.

Article 30. -
L'interdiction d'exportation de biens culturels sans autorisation préalable, est portée à la connaissance du public au moyen d'affiches dans toutes les entreprises de transport, agence et bureaux de voyage aux endroits recevant habituellement le public.

Article 31. -
Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les mesures propres à :
Empêcher l'acquisition par les musées et autres institutions similaires, des biens culturels exportés illicitement d'un autre Etat partie à la convention citée à l'article 26 ;
Informer l'Etat d'origine partie à ladite Convention des offres de tels biens sortis (volés ou exportés) illicitement du territoire ;
Interdire l'importation de biens culturels volés dans un musée ou un monument public ou religieux ou une institution similaire située sur le territoire d'un Etat partie à la convention précitée, s'il est prouvé que ces biens font partie de l'inventaire de cette institution ;
Obliger les antiquaires, brocanteurs et marchands de biens culturels, à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien entrant dans la nomenclature visée aux articles 2 à 6, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi que l'information de l'acheteur du bien culturel, de l'interdiction d'exploitation dont ce bien peut être l'objet ;
Saisir et restituer à la requête de l'Etat d'origine tout bien Culturel ainsi volé et importé. La restitution est subordonnée au versement par l'Etat requérant d'une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien.
Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées par la voie diplomatique.
L'Etat requérant sera tenu de fournir à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution.
Les restitutions faites en conformité avec le présent article sont exemptes de douane ou d'autres charges.
Les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 32. -
Sont considérés comme illicites, l'exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.

Article 33. -
Une action en revendication de biens culturels perdus ou volés peut être exercée par le propriétaire légitime ou en son nom.
Il sera cependant assuré à l'acquéreur de bonne foi d'un bien culturel à restituer ou à rapatrier dans le territoire de l'Etat d'où il avait été exporté illicitement, la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation équitable.

Article 34. -
Il est institué une taxe sur toutes les sorties de biens culturels dont l'exportation est soumise à autorisation préalable. Les taux et les modalités d'affectation et de recouvrement de cette taxe sont déterminés par la loi de Finances.

TITRE VI - PROTECTION DE BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

Article 35. -
Les biens culturels sont munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 36. -
Les règlements d'urbanisme prescrivent que les refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, des centres monumentaux et autres biens culturels immeubles doivent se trouver à une distance suffisante des grands centres industriels ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un pont ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication.

Article 37. -
Le personnel affecté à la protection du patrimoine culturel peut porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par le Ministre chargé de la Culture ou l'autorité par lui déléguée.
Il porte une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif et mentionnant les noms et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé.

Article 38. -
En cas de conflit armé, un comité Consultatif National de Protection du Patrimoine culturel est constitué par le Conseil National de Protection, de Conservation et de mise en valeur du Patrimoine Culturel prévu aux articles 23 à 25 ci-dessus. Article 39. - Le Comité, placé sous l'autorité de l'administration chargée de veiller sur les intérêts du patrimoine culturel, a notamment les attributions suivantes :
Conseiller le gouvernement au sujet des mesures nécessaires à la mise en application de la convention sur les plans législatif, technique ou militaire, en temps de paix ou de conflit armé ;
Intervenir auprès du gouvernement en cas de conflit armé ou d'imminence d'un tel conflit, afin que les biens culturels situés sur les territoires d'autres pays soient connus, respectés et protégés par les forces du pays, selon les dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
Assurer la liaison et la coopération avec les autres comités nationaux de ce genre et avec tout organisme international compétent ;
Proposer une liste de personnalités qui peuvent être désignées par le Niger pour figurer sur la liste internationale des personnalités susceptibles d'être appelées à remplir les fonctions de Commissaire Général aux biens culturels dans le cadre du Règlement d'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Article 40. -
Le règlement du service dans l'armée et les instructions à l'usage des troupes comprendront des dispositions propres à inculquer dès le temps de paix au personnel des Forces Armées Nigériennes, un esprit de respect à l'égard des cultures et biens culturels de tous les peuples.

TITRE VII - DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ET DES DECOUVERTES FORTUITES

CHAPITRE I - DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Article 41. -
Le sous-sol archéologique est propriété de l’Etat.

Article 42. -
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles archéologiques sans avoir l'autorisation compétente.

Article 43. -
Les procédures d'instruction des demandes d'autorisation des fouilles archéologiques ainsi que le contenu des autorisations sont définies par voie réglementaire.

Article 44. -
L'autorisation de fouilles archéologiques ne peut être accordée qu'à des institutions représentées par des archéologues qualifiés ou à des personnalités offrant des sérieuses garanties scientifiques, morales et financières, ces dernières étant de nature à donner l'assurance que les fouilles entreprises seront conduites à leur terme conformément aux conditions définies dans l'acte autorisant les fouilles.

Article 45. -
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois, obtenir, après expertise, un juste et équitable dédommagement pour les travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.

Article 46. -
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction et d'acquérir les terrains, l'auteur des recherches a droit, après expertise, à une juste et équitable dédommagement dont le montant est fixé par le Ministre chargé de la recherche sur avis conforme du Comité National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine culturel.

Article 47. -
L'Etat peut procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la paléontologie, la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenants à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par requête conjointe du Ministre chargé de la Recherche et du Ministre chargé de la culture.

Article 48. -
Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que le Ministre de la Recherche ne fasse procéder par le Ministre chargé de la Culture au classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.

Article 49. -
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, à défaut d'accord amiable, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol.

Article 50. -
L'Etat peut toujours, en se conformant aux dispositions de l'article 17 et après avis du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du patrimoine Culturel, poursuivre l'expropriation des immeubles dont l'acquisition est nécessaire soit pour exécuter des fouilles intéressant la paléontologie, la préhistoire, l'art ou l'archéologie, soit pour assurer la conservation des monuments, ruines, sépultures ou autres, vestiges de caractère immobilier découverts au cours des fouilles.
Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégager des monuments ou vestiges découverts et aménager leurs abords.
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente après avis conforme du Conseil National de Protection, de conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel.

CHAPITRE II - DES DECOUVERTES FORTUITES

Article 51. -
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments, de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture ancienne, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la paléontologie, la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, sont mis au jour, l'auteur de la découverte et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative qui avise sans délai le Ministre chargé de la Culture et le Ministre chargé de la recherche.
Si des objets sont mis en garde auprès d'un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Dans le cas où la découverte paraît inédite et exceptionnelle, les travaux en cours sont immédiatement arrêtés au profit des fouilles de sauvetage.
Les administrations de la Recherche et de la Culture doivent visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Article 52. -
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la paléontologie, de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 41 à 50.
A titre provisoire, l'autorité administrative du lieu des découvertes, peut ordonner la suspension des travaux pour une durée de six (6) mois à compter du jour de la notification de la décision ordonnant cette suspension.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article 53. -
Le Ministre chargé de la recherche statue, après avis conforme du Conseil National de Protection, de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

CHAPITRE III - AFFECTATION DU PRODUIT DES DECOUVERTES FORTUITES ET DES FOUILLES

Article 54. -
La propriété du produit des découvertes fortuites demeure réglée par l'article 716 du code civil ; mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'auteur de la découverte et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, des frais étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux (2) mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat, il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

Article 55. -
Le produit des fouilles est affecté à la constitution de collections nationales dans les conservatoires archéologiques et dans les musées installés au Niger.
Les collections dont les séries sont incomplètes ou scientifiquement inexploitables pourraient être mises à la disposition des laboratoires des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche.
Une indemnité dont le montant est fixé par l'Etat est accordée au propriétaire et à l'auteur de la découverte. S'il s'agit d'un objet en métal précieux ou en pierres précieuses, cette indemnité ne sera pas inférieure à la valeur de la matière.
Il pourra être remis au fouilleur agréé, aux conditions prévues par les dispositions de l'application de la présente loi, un certain nombre d'objets provenant de ses fouilles et consistant en équivalent ou en objets ou groupes d'objets auxquels l'Etat peut renoncer en raison de leur similitude avec d'autres objets produits par la même fouille.
La remise de ces objets au fouilleur sera effectuée sous la condition que ces objets seront affectés, dans un délai déterminé fixé par le Ministre chargé de la Recherche après avis du Conseil National de Protection, de conservation et de Mise en valeur du Patrimoine Culturel, à un centre scientifique ouvert au public.
Si la condition n'est pas remplie ou si elle cessait d'être respectée, les objets remis au fouilleur feront retour à l'Etat du Niger.

Article 56. -
Le fouilleur jouit d'un droit de propriété scientifique sur ses découvertes. Sauf autorisation écrite du fouilleur, les administrations de la recherche et de la Culture se garderont pendant de cinq (5) ans après la découverte de communiquer pour une période détaillée les objets provenant des fouilles ou la documentation scientifique qui s'y attache. Elle interdira dans les mêmes conditions la photographie ou la reproduction des matériaux archéologiques encore inédits.

TITRE VIII - COMPOSITION, MISSION ET PREROGATIVES DES SERVICES DE PROTECTION, DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 57. -
Les services publics de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel doivent assumer entre autres, les fonctions suivantes :
a - Contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriétés illicites des biens culturels ;
b - Etablir et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics ou privés dont l'exportation constitue un appauvrissement nuisible du patrimoine culturel national et des services de documentation appropriés ;
c - Promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc…) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels ;
d - Organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation "in situ" de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures ;
e - Exercer une action éducative et d'information afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce dernier ;
f - Veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée en cas de disparition d'un bien culturel ;
g - Procéder à l'inspection des monuments, ensembles et sites ;
h - Former et recruter le personnel scientifique, technique et administratif chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'intensification, de protection, de conservation et de la mise en valeur des biens culturels ;
i - Veiller à ce que les propriétaires ou ayants- droit effectuent les restaurations nécessaires et assurent l'entretien des immeubles dans les meilleures conditions artistiques et techniques ;
j - Promouvoir, en collaboration avec les institutions de recherche et les universités, à l'enseignement des techniques de fouilles archéologiques.

Article 58. -
L'administration dispose d'un droit d'accès auprès de biens mobiliers et immobiliers. Les agents des services de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel disposent, dans les conditions définies par voie réglementaire, d'un droit de visite et d'inspection portant tant sur les magasins de vente et les objets qu'ils contiennent que sur les registres et autres documents pertinents.

CHAPITRE II - COMPOSITION

Article 59. -
Les services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel doivent être dotés d'un personnel approprié ayant reçu une formation adéquate, doté d'un statut particulier.

TITRE IX - PENALITES

Article 60. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 9 (modification, exportation d'un bien inscrit sur l'inventaire des biens culturels), des alinéas 2 et 3 de l'article 13 (aliénation d'un bien classé sans information préalable du Ministre chargé de la Culture et de l'acquéreur sur le classement de ce bien) de la présente loi sera punie d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs sans préjudices de poursuites judiciaires.

Article 61.
Toute infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 13 et de l'article 22 sera punie d'une amende de 400.000 à 3.000.000 de francs, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
En outre, la juridiction compétente, ordonner la remise en état des lieux aux frais du délinquant.

Article 62. -
Quiconque aura aliéné, sciemment acquis, exporté ou tenté d'exporter des biens classés, des biens inscrits sur l'inventaire ou la nomenclature prévus aux articles 2 à 6 et 27 de la présente loi sera puni d'une amende de 600.000 à 8.000.000 de francs et d'un emprisonnement de quinze(15) jours à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 33.
Le tribunal saisi pourra prononcer la confiscation au profit de l'Etat des objets en cause.

Article 63. -
Sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 300.000F à 6.000.000 de francs, quiconque aura volontairement :
Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ;
Soit détruit, mutilé, dégradé ou détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques.
Les peines sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents, ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans les lieux où ils sont habituellement placés.

Article 64. -
Quiconque aura sciemment enfreint les prescriptions des décisions prises en vertu de la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 62 ci-dessus.

Article 65. -
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des biens ou objets provenant des fouilles en violation de l'article 42 ou des biens dissimulés en violation des articles 42 et 51 sera puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de 200.000à 2.000.000 de francs, laquelle pourra être portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 66. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 21 (garde, conservation, présentation et prêt à l'autorité) sera punie d'une amende de 400.000 à 2.000.000 de francs.

Article 67. -
Toute infraction aux dispositions prises en application de l'article 31 de la présente loi est passible d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

TITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Article 68. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 69. -
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Niamey, le 30 juin 1997

Signé : le Président de la République, Ibrahim MAÏNASSARA BARE