Décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l’organisation de l’institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995, Vu le décret n° 97-1832 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif. Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°97-1832 du 16 Septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, fixant le statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète : Article 1 : La concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant : Catégorie Sous catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération correspondant A A1 Conservateur général du patrimoine 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A1 Conservateur en chef du patrimoine 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A1 Conservateur conseiller du patrimoine De1à 25 De1à 25 A2 Conservateur du patrimoine A3 Conservateur adjoint du patrimoine B - Aide conservateur C - Surveillant du patrimoine D - Agent du patrimoine Article 2 : Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu par l’article premier du présent décret. Article 3 : Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret susvisé n°97-2127 du 10 novembre 1997, l’indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie, lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant : Grade Echelon prévu pour la cessation de service l’indemnité compensatrice Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice Conservateur général du patrimoine 03 12 Conservateur en chef du patrimoine 05 10 Conservateur conseiller du patrimoine 10 10 Conservateur du patrimoine 11 11 Conservateur adjoint du patrimoine 12 12 Aide conservateur du patrimoine 13 13 Surveillant du patrimoine 12 12 Agent du patrimoine 10 10 Article 4 : L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n°97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant : Grade Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Surveillant du patrimoine 05 05 Agent du patrimoine 09 09 Article 5 : Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 décembre 199,